TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2202556_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-278-002 du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gaffuri en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il répondait aux conditions pour se voir délivre un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 août 1968, serait irrégulièrement entré en France pour la dernière fois au cours du mois de janvier 2014. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a présenté, le 3 juin 2022, une demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français après avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois à ce titre à compter du 25 novembre 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. C en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour : 2. La décision refusant un titre de séjour à M. C vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 423-7 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, contrairement à ce que soutient M. C. 4. Dès lors qu'il ne ressort par des pièces du dossier que M. C aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la préfète aurait procédé de sa propre initiative à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. C se prévaut de sa durée de résidence en France, de ce qu'il est père d'un enfant français et de ses récents problèmes de santé de nature cardiaque. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, n'apporte aucun élément sur les relations qu'il entretiendrait avec son fils, d'ailleurs majeur. En outre, les documents médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que les soins nécessités par son état de santé ne seraient pas accessibles en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où il a nécessairement conservé des attaches tant familiales que personnelles. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 7. Pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, signé P-H. BLe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2202556
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2202556_20230210
Données disponibles
- Texte intégral