TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202556_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Sehili-Franceschini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 mai 2022 par laquelle l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale des propriétaires du Lys-Chantilly s'est prononcée en défaveur de la distraction de la parcelle cadastrée BN 485 dont ils sont propriétaires à Gouvieux ; 2°) d'enjoindre à l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale des propriétaires du Lys-Chantilly de voter en faveur de cette distraction dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale des propriétaires du Lys-Chantilly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les statuts de l'association syndicale méconnaissent les dispositions de l'article 3 du décret du 3 mai 2006 dès lors qu'ils ne fixent pas les modalités de distraction des biens immobiliers situés dans son périmètre ; - la parcelle dont ils ont sollicité la distraction n'a manifestement plus d'intérêt à être intégrée au sein de l'association syndicale dès lors qu'elle se situe en bordure de son périmètre, qu'elle ne dispose plus d'un accès direct à la voirie interne du lotissement et que ses caractéristiques ne correspondent pas à celles exigées par l'article 5 du cahier des charges. La requête a été communiquée à l'association syndicale des propriétaires du Lys-Chantilly, qui, mise en demeure à cette fin le 8 février 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, rapporteur, - et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent l'annulation de la délibération du 20 mai 2022 par laquelle l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale des propriétaires du Lys-Chantilly s'est prononcée en défaveur de la distraction de la parcelle cadastrée section BN n° 485 de la commune de Gouvieux dont ils sont propriétaires. 2. En premier lieu, M. et Mme C ne peuvent, en tout état de cause, utilement exciper de la méconnaissance par les statuts de l'association syndicale des propriétaires du Lys-Chantilly, laquelle est une association syndicale autorisée, des dispositions de l'article 3 du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lesquelles ne sont applicables qu'aux associations syndicales libres. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : / a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; / b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; / c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; / d) De mettre en valeur des propriétés ". Aux termes de l'article 38 de cette ordonnance : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. () ". Une telle perte d'intérêt, qui peut résulter de l'action du propriétaire comme d'une cause étrangère à celui-ci, doit s'apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée. 4. L'objet de l'association syndicale des propriétaires du Lys-Chantilly, défini à l'article 2 de ses statuts, ne se limite pas à l'entretien, la mise en valeur et la sécurité des voies privées du lotissement mais comprend tous les besoins et commodités de celui-ci et s'étend à l'exécution de tous projets, travaux et ouvrages profitables à l'ensemble des lots syndiqués et généralement de toutes opérations dont le but tendra à la bonne tenue et l'avenir du lotissement, ainsi qu'à la mise en œuvre de ses droits par toutes voies légales en cas de manquements préjudiciables à son environnement. S'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont M. et Mme C ont sollicité la distraction se situe en bordure du périmètre de l'association syndicale, qu'elle bénéficie d'un accès autonome depuis une voie publique sans disposer d'un tel accès à la voirie interne du lotissement depuis une division parcellaire intervenue le 14 mars 2016 et que ses caractéristiques ne correspondent plus depuis cette même date à celles exigées par l'article 5 du cahier des charges de cette association, lequel est au demeurant relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être autorisées les divisions parcellaires, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules et eu égard à l'étendue de l'objet de l'association, d'établir que cette parcelle ne retirerait définitivement plus aucun intérêt de son inclusion dans le périmètre syndical. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'en se prononçant défavorablement à la distraction de cette parcelle, l'assemblée des propriétaires de l'association aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à l'association syndicale des propriétaires du Lys-Chantilly. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Wavelet, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé J. HarangLe président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202556_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel