TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202556_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C D, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le chef de détention du quartier citadelle de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné sa gestion menottée et renforcé les consignes de sécurité le concernant ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré de lever sa " gestion menottée " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée, qui lui fait grief, est bien susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, du directeur de l'établissement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 29 juillet 2020. Par une décision du 7 septembre 2022, le chef de détention du quartier citadelle de la maison centrale a ordonné que, pour toutes ses sorties de cellule, M. D soit menotté et escorté par trois surveillants. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La mesure de gestion en cause implique que M. D soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants à chaque sortie de cellule. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que cette mesure ne modifie pas, en l'espèce, les conditions de détention du requérant dès lors que, placé en quartier disciplinaire, il a déjà des déplacements et contacts restreints, cette mesure, compte tenu de sa nature même et de la circonstance qu'elle n'est pas limitée dans le temps, a nécessairement des effets importants sur la situation du requérant. Elle constitue dès lors une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 226-1 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui. () ".
4. Par une décision du 1er août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Charente-Maritime le 3 août 2021, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a donné délégation à M. B A, en sa qualité de chef de détention, pour signer toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau joint, dans lequel figure notamment la décision de soumettre la personne détenue au port de moyens de contrainte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 226-1 du code pénitentiaire : " Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ". Aux termes de l'article D. 211-36 du même code : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. D soutient que la note d'information litigieuse du 7 septembre 2022, qui consiste à prévoir des modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l'escortant systématiquement de trois agents, est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a notamment été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté de vingt-deux ans pour des faits d'homicide volontaire, vol, extorsion et escroquerie et à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence avec incapacité n'excédant pas huit jours sur conjoint, a été à l'origine de nombreux incidents depuis son arrivée à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Le 5 septembre 2022, il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires distinctes, l'une pour avoir tenté d'escalader un grillage pour se battre avec un autre détenu et l'autre pour avoir porté des coups de poing à un autre détenu. Le 7 septembre suivant, il a dégradé le bloc sanitaire de sa cellule disciplinaire et a incité d'autres personnes détenues à procéder au même type de dégradations. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui dénotent un comportement virulent, agressif et instable, la directrice de la maison centrale a pu, sans commettre d'erreur dans l'appréciation de la gravité du risque que M. D représentait pour la sécurité et le bon ordre de l'établissement, décider de le placer sous le régime de la " gestion menottée " par la décision attaquée du 7 septembre 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Mme BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2202556_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel