TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202557_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A F B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué ses motifs malgré sa demande formée le 16 décembre 2021 ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'une examen personnalisé, approfondi et sérieux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme A F B née en 1980, de nationalité congolaise, est entrée en France selon ses déclarations en 2014. Elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne le 25 juin 2021 sa régularisation au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme F B demande l'annulation de cette décision implicite de refus de séjour. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F B a sollicité le 14 décembre 2021, par une lettre réceptionnée le 16 décembre suivant, la communication des motifs de la décision qui a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 25 juin 2021 et dont il lui avait été donné accusé réception le même jour. A défaut pour cet accusé de réception de comporter la mention des voies et délais de recours ouverts contre la décision implicite attaquée, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas couru, de sorte que la demande de communication de motifs de l'intéressée n'était pas tardive. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par l'autorité préfectorale qui n'a pas présenté d'observations, que les motifs de la décision en litige n'ont pas été communiqués à Mme F B dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour qui lui a été opposée est, en l'absence de communication de ses motifs, entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à Mme F B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de Mme F B et l'intervention d'une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l'intéressée, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. La requérante, qui n'a pas pris d'avocat, ne justifie pas de frais entrant dans le champ des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme F B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme F B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A F B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel , président, Mme Morisset, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, A. C Le président, M. D La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202557_20221019
Données disponibles
- Texte intégral