TA694ème chambre4ème chambreRejet
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202557_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C A et Mme B D épouse A, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler leurs titres de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions sont insuffisamment motivées, faute pour l'administration d'avoir répondu à leur demande de communication des motifs ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 5 avril 2022 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme B D épouse A, ressortissants tchadiens, nés respectivement en 1982 et 1984, demandent l'annulation des décisions implicites du préfet du Rhône refusant de renouveler leurs titres de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont sollicité, par courrier du 18 décembre 2020, réceptionné par les services de la préfecture le 21 décembre 2020, la communication des motifs des décisions implicites de rejet de leurs demandes de renouvellement de leurs titres de séjour. En l'absence de communication desdits motifs, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler leurs titres de séjour sont entachées d'une illégalité au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites du préfet du Rhône rejetant la demande de renouvellement des titres de séjour de M. et Mme A doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen des autres conclusions et moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen des demandes présentées par les requérants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté les demandes de renouvellement de titres de séjour de M. et Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes présentées par M. et Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B D épouse A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2202557_20231128
Données disponibles
- Texte intégral