TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202557_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Pather demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligée à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de Lectoure (32700) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne fait notamment aucune mention de sa relation avec M. B avant le 16 juillet 2022, des persécutions qu'ils ont subies au Turkménistan et de leur projet de vie de couple au Canada ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il a en outre commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation au regard des articles L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a, enfin, entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnait, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait, enfin, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Portès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 1er juin 1997 à Bayramali (Turkménistan), de nationalité turkmène, est entrée régulièrement en France le 12 juillet 2022, sous couvert d'un passeport valable jusqu'au 29 juillet 2025 et d'un visa Schengen de type C " entrées multiples " délivré par les autorités italiennes, valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2023 pour une autorisation de séjour touristique de 90 jours. Elle s'est mariée, le 16 juillet 2022, avec un ressortissant français, M. B, à Auch. Elle a sollicité, le 25 juillet 2022, un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet du Gers lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligée à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de Lectoure. Par un courrier du 24 octobre 2022, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté mais aucune réponse ne lui est parvenue. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également l'entrée régulière de la requérante sur le territoire français et son mariage avec M. B, le 16 juillet 2022. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas fait mention de sa relation avec M. B avant le 16 juillet 2022, des persécutions qu'ils ont subies au Turkménistan et de leur projet de vie de couple au Canada, la décision en litige, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des évènements propres à la situation de chaque demandeur, est suffisamment motivée, et il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Gers a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C avant de prendre le refus de titre en litige. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme C se prévaut de son mariage avec M. B, ressortissant français, le 16 juillet 2022 à la mairie de Lectoure, et des liens amoureux qu'ils ont noués à partir de juillet 2019 au Turkménistan où M. B était venu travailler pour la société Bouygues construction, ainsi que de la répression dont leur couple a été victime de la part des autorités turkmènes. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, notamment du courrier ayant pour objet " rappel à l'ordre ", en date du 8 novembre 2019, rédigé par la Direction des ressources humaines de Bouygues bâtiment international, à l'attention de M. B, que ce dernier a été interpellé, dans la nuit du 4 novembre 2019, à Achgabat (Turkménistan) par la police locale puis a été convoqué pour une comparution devant le tribunal d'Achgabat et qu'a été prononcée à son encontre une mesure d'expulsion du territoire turkmène pour une durée de 5 ans. Il ressort également des écritures précises et circonstanciées de la requérante, que le couple, à la suite de l'expulsion de M. B, s'est retrouvé en Turquie, en novembre 2019, puis en France, en décembre 2019 et n'a ensuite pas pu se revoir durant une partie de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Turkménistan ayant fermé ses frontières de mars 2020 à mai 2022. Il ressort encore des pièces versées au dossier par la requérante, notamment des captures d'écran d'échanges de messages, que le couple a continué à entretenir une relation amoureuse soutenue durant cette séparation géographique. Mme C a ensuite pu rejoindre M. B en France, en juillet 2022. 5. Pour autant, si certes il ressort des pièces du dossier que la relation de la requérante et de son époux est antérieure à leur mariage célébré le 16 juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple, alors que son époux est retourné travailler au Maroc après leur mariage et qu'elle soutient qu'ils ont pour projet de s'établir au Canada, a vocation à s'établir durablement en France. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Gers n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant à Mme C le titre de séjour sollicité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. La circonstance que Mme C est en couple avec M. B depuis juillet 2019, alors qu'ainsi que déjà précisé, elle ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national, que son époux est retourné travailler au Maroc après leur mariage et qu'elle soutient qu'ils ont pour projet de s'établir au Canada, ne constitue pas, en elle-même, une considération humanitaire ni un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dont aurait été entachée la décision litigieuse doivent être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gers n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre en litige sur la situation personnelle de Mme C. 10. Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent donc être rejetées. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre le refus de titre de séjour étant rejetées, elle n'est pas fondée à invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni à soutenir que cette décision est dépourvue de base légale. 12. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également l'entrée régulière de la requérante sur le territoire français et son mariage avec M. B, le 16 juillet 2022. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée et il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Gers a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 15. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Ainsi que précisé au point 4 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier ayant pour objet " rappel à l'ordre ", en date du 8 novembre 2019, rédigé par la Direction des ressources humaines de Bouygues bâtiment international, à l'attention de M. B, que ce dernier a été interpellé par la police locale au domicile de Mme C, à Achgabat (Turkménistan), dans la nuit du 4 novembre 2019 puis a été convoqué pour une comparution devant le tribunal d'Achgabat et qu'a été prononcée à son encontre une mesure d'expulsion du territoire turkmène pour une durée de 5 ans, en raison de sa relation, interdite au Turkménistan, avec une ressortissante turkmène. Dans ces conditions, dès lors que le couple ne peut vivre ensemble dans le pays dont la requérante a la nationalité, la décision fixant ce pays comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En revanche, dès lors que les conclusions de Mme C dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté, et en outre, dès lors qu'elle ne fait état d'aucun risque actuel et personnel d'être soumise à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ou des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède, que Mme C est fondée à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe comme pays de renvoi le Turkménistan. En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat : 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant rejetées, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 en tant qu'il fixe le Turkménistan comme pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. L'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 en tant qu'il fixe le Turkménistan comme pays de renvoi n'implique pas que soit délivré à Mme C un titre de séjour ou qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 est annulé en tant qu'il fixe le Turkménistan comme pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet du Gers. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, signé E. PORTÉS La présidente, signé S. PERDU La greffière, signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2202557_20240402
Données disponibles
- Texte intégral