TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202557_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 11 avril 2023, M. B A, représenté par la SELARL F.D.A., demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de deux appartements situés au sein d'une copropriété sise 70 place des Dents Blanches à Samoëns (74) et d'ordonner la restitution de la somme de 2 540 euros avec intérêts de droit. Il soutient que : - le logement fait l'objet d'une location touristique toute l'année en vertu de conventions de mandat de gestion exclusif ; - les conventions de mandat de gestion prévoient explicitement que le propriétaire entend renoncer à la jouissance de son bien immobilier ; - il n'est pas imposable à la taxe d'habitation en application du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts dès lors que l'appartement est passible de la cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de deux appartements situés dans un immeuble sis 70 place des Dents Blanches à Samoëns (74), à raison desquels il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Par un courrier électronique du 28 février 2022, il a contesté son assujettissement à cette taxe. Le 1er mars 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. M. A demande la décharge des impositions en cause. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation, dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. Il résulte de l'instruction que, le 27 décembre 2019, M. A a conclu pour chacun des deux appartements en litige une convention de mandat de gestion, référencée respectivement n° 258047 et 258048, avec l'association " Gites de France Haute-Savoie ", confiant à cette dernière la commercialisation de ses biens en vue d'une location meublée. L'article IV de la convention prévoit, dans son paragraphe b, que le propriétaire s'engage à ne pas effectuer personnellement d'acte de location portant sur son hébergement, pendant la durée du mandat, " autre que ce qui est stipulé dans le point IV, article C "Exclusivité" ". Le paragraphe c du point IV précise que " le propriétaire renonce à se réserver la jouissance de l'appartement au cours de l'année 2020 et de l'année 2021 ". Enfin, l'article X de la convention indique que le mandat prend effet à compter du jour de sa signature pour des séjours se déroulant du 3 octobre 2020 au 2 octobre 2021. Le 29 décembre 2020, M. A a signé deux nouvelles conventions comportant les mêmes clauses pour la période du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022. 4. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale en défense, les stipulations précitées de ces conventions faisaient obstacle à ce que le requérant se réserve la disposition ou la jouissance de ses biens durant une partie de l'année 2021, y compris en dehors des périodes de location. L'administration fiscale ne fait d'ailleurs valoir aucun élément de nature à démontrer que les clauses de la convention n'auraient pas été respectées et que M. A aurait effectivement eu à sa disposition un des biens durant une partie de l'année en litige. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu'il a été assujetti à tort à la taxe d'habitation et à demander la décharge de l'imposition contestée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant au sujet du remboursement des cotisations de taxe d'habitation en litige. Dès lors, les conclusions des requêtes présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison des biens dont il est propriétaire au sein de la copropriété sise 70 place des Dents Blanches à Samoëns. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2202557_20240531
Données disponibles
- Texte intégral