TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202558_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, faute pour la préfète d'avoir pris en considération le fait qu'il était confié à l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé étranger et qu'il souhaitait déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une fois son passeport obtenu ; en outre, il suit un enseignement de façon sérieuse et a conclu un contrat jeune majeur avec le conseil départemental de la Somme ;
- il méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Delort, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 23 mars 2004 déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé d'assortir cette mesure d'éloignement d'un délai de départ volontaire, en a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise en outre que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, mentionne les textes spécifiques dont il est fait application ainsi que les circonstances de fait propres à l'intéressé prises en compte par la préfète de la Somme pour prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la préfète de la Somme n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il souhaitait déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel n'emporte pas refus de titre de séjour. En tout état de cause, il résulte du caractère détaillé de la motivation de cet arrêté indiqué au point précédent qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 5 mars 2021 pour vol simple, le 3 janvier 2022 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et vol aggravé par deux circonstances, le 23 juillet 2022 pour des faits d'usage, détention, offre et cession de produits stupéfiants ainsi que le 27 juillet suivant pour vol à l'étalage en réunion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a reconnu avoir acheté et consommé des comprimés de Lyrica mais nie la consommation de tout autre produit, a été soumis à l'occasion de sa garde à vue du 23 juillet 2022 à un test de dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif à la cocaïne. Par suite, eu égard aux caractères réitéré et récent des agissements de gravité croissante précédemment décrits, la préfète de la Somme a pu considérer que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public sans méconnaître des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
P. DLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202558_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel