TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202558_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 10 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre d'autoriser la venue de son épouse et de sa fille dans le cadre du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que les motifs du refus ne lui ont pas été communiqués ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal ; - et les observations de Me Cavelier, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant soudanais né le 6 février 1982, déclare résider en France depuis le 2 mai 2014 et être bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2015. Il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 mai 2023. Le 10 juin 2021, il a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial pour son épouse, déjà présente sur le territoire français. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Manche sur cette demande. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : 2. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R.112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial déposée par M. A B a été reçue par les services de la préfecture de la Manche le 10 juin 2021 et a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 10 décembre 2021. Le préfet de la Manche ne justifie pas avoir adressé à l'intéressé un accusé de réception de sa demande de regroupement familial comportant les mentions prescrites par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Si par un courrier du 30 janvier 2022, reçu le 7 février 2022, M. A B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite née du silence de l'administration, il n'a pas été répondu à sa demande. Par suite, alors que le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 mai 2022 à laquelle il a été satisfait le 21 septembre 2022, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A B, enregistrée le 14 novembre 2022, est tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, par un courrier du 30 janvier 2022, M. A B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant la demande de regroupement familial déposée le 10 juin 2021 au bénéfice de son épouse, demande à laquelle il n'a pas été donné suite. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Manche a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer la demande de M. A B, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 200 euros à verser Me Cavelier, avocat de M. A B, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement rejeté la demande de de M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la demande de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Cavelier et au préfet de la Manche. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ H. ROULAND-BOYER La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la Manche et en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2202558_20240523
Données disponibles
- Texte intégral