TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202559_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble, à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle à compter du 11 février 2022. Elle soutient que : - le rejet de sa demande de protection fonctionnelle est abusif au regard des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; en effet : • à la date de cette demande, les accusations de violences physiques proférées à son encontre par une élève devaient être considérées comme diffamatoires, dès lors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; • la rectrice de l'académie de Grenoble n'apporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute personnelle détachable du service, aucune condamnation pénale n'ayant corroboré de telles accusations de violences physiques qu'elle réfute ; - la rectrice de l'académie de Lyon a méconnu le principe d'impartialité, garanti par les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, garanti par les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en la considérant comme fautive avant l'engagement de la procédure pénale, ce qui est de nature à permettre d'engager la responsabilité pour faute de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat à durée déterminée conclu le 12 octobre 2021, Mme B a été recrutée par le collège Saint-François d'assise d'Aubenas, établissement privé sous contrat d'association avec l'État, en qualité de maîtresse déléguée auxiliaire de l'enseignement privé de 1ère catégorie, dans la discipline " Anglais ", pour l'année scolaire 2021-2022. Suite à une altercation physique survenue le 28 janvier 2022 avec l'une de ses élèves de classe de 4ème ayant donné lieu le lendemain au dépôt d'une plainte à son encontre pour des faits de " violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours ", l'intéressée a été suspendue de ses fonctions par un arrêté de la rectrice de l'académie de Grenoble du 31 janvier 2022. Par un courrier du 10 février suivant, dont l'administration a accusé réception le lendemain, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès des services du rectorat de cette académie en faisant notamment état de propos calomnieux tenus à son encontre par cette élève à la suite de leur altercation physique et de son intention de déposer une plainte pour dénonciations calomnieuses si les accusations portées contre elle étaient maintenues par la jeune fille. Par une décision du 3 mars 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public () bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Selon les termes de l'article L. 134-4 du même code : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. () ". Et aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 3. Une faute d'un agent de l'État qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'État devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B le 11 février 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble s'est fondée sur le motif tiré de ce que les faits qui lui étaient reprochés relevaient, en l'état des éléments du dossier dont elle disposait, d'une faute personnelle détachable du service. En l'espèce, la requérante, faisant état du caractère " abusif " du rejet de sa demande de protection fonctionnelle en soulignant qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale pour des faits de violences physiques à la date de cette demande et que la rectrice n'apportait pas la preuve de l'existence d'une faute personnelle détachable du service en l'absence de toute condamnation pénale, doit être regardée comme soutenant que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, d'inexactitude matérielle des faits ainsi que d'une erreur de qualification juridique de ces faits au regard des dispositions du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 et applicables à la date de la décision contestée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport présenté par Mme B à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle, de la plainte qu'elle a déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas le 17 mars 2022 pour des faits de dénonciations et propos calomnieux ainsi que du procès-verbal de son audition libre par les services de la gendarmerie nationale le 25 mars suivant, qu'après avoir exclu une élève de classe de 4ème en raison de son retard et de l'insolence dont elle avait fait preuve lors du cours d'anglais dispensé le 27 janvier 2022, la requérante a, le lendemain, de nouveau refusé l'entrée dans sa classe à la même élève, en lui demandant de descendre auprès des services de la vie scolaire, ce que l'élève aurait refusé de faire, préférant rester dans le couloir à s'amuser à ouvrir et à fermer la porte de la salle de classe. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a alors décidé d'accompagner personnellement cette élève auprès des services de la vie scolaire, comme elle l'avait d'ailleurs fait la veille, et face au peu de diligence de la jeune fille, lui a attrapé le bras afin de la contraindre à avancer, suscitant les hurlements de l'intéressée. Il ressort par ailleurs des témoignages rédigés par trois enseignants ayant assisté à la fin de cette altercation et du rapport rédigé le jour-même par le directeur et le directeur adjoint de l'établissement, que la jeune élève, effrayée par le comportement de Mme B et se reculant progressivement, lui a crié à plusieurs reprises de ne pas la toucher, ce dont la requérante n'a nullement tenu compte, nécessitant l'intervention de l'un de ses collègues pour les séparer. Enfin, il ressort du certificat médical établi par un médecin généraliste, le 31 janvier 2022, à la demande des parents de l'élève, soit trois jours après l'altercation physique, que la jeune fille a déclaré " avoir été victime de coups et de prises en poigne " le 28 janvier 2022 et qu'elle présentait, lors de son examen, une " trace ecchymotique de deux centimètres de long à la face intérieure du bras droit ainsi qu'une anxiété secondaire " de nature à justifier une incapacité temporaire totale (ITT) de cinq jours. 6. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B soit à l'origine de cette trace ecchymotique, ni qu'elle ait " tiré les cheveux " ou frappé la jeune fille " avec (s)es poings sur l'épaule et le bras " comme l'élève l'en aurait accusée, aucun témoin oculaire n'étant présent dans le couloir lors du début de l'altercation du 28 janvier 2022, il est cependant constant que la requérante lui a d'abord " attrapé le bras " puis l'a ensuite " saisie fermement par le bras pour qu'elle avance ", selon ses propres déclarations, de tels agissements pouvant être qualifiés d'actes de violence quelles que soient par ailleurs les intentions de son auteur et ayant eu des répercussions psychiques sur cette élève de classe de 4ème, la pièce médicale précitée étant d'ailleurs corroborée par le témoignage de l'enseignante ayant conduit la jeune fille dans le bureau du directeur de l'établissement après les avoir séparées. Ainsi, compte tenu des agissements en cause commis sur une élève qui avait exprimé à plusieurs reprises sa désapprobation et qui ont été réitérés en la présence de collègues, eu égard aux fonctions exercées par la requérante et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait été animée par une volonté autre que celle de dispenser son cours dans de bonnes conditions, dans l'intérêt de l'ensemble des élèves de sa classe, le comportement de Mme B doit être regardé comme étant d'une gravité telle qu'il puisse être constitutif d'une faute personnelle détachable du service de nature à justifier un refus d'octroi de la protection fonctionnelle. Par suite, la rectrice de l'académie de Grenoble, qui n'était pas tenue d'attendre l'issue d'éventuelles poursuites engagées à l'encontre de la requérante ni même l'établissement par le juge pénal de la matérialité des faits reprochés et qui n'aurait d'ailleurs pas davantage été tenue par la qualification juridique des faits retenue le cas échéant par la juridiction répressive, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits et n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions précitées du code général de la fonction publique en rejetant la demande de protection fonctionnelle ainsi présentée. 7. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'administration aurait manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l'égard de Mme B dans le cadre de l'examen de sa demande de protection fonctionnelle. En outre, en se fondant sur les faits dont elle pouvait disposer à la date du 3 mars 2022, tels qu'ils ont été exposés aux points précédents, la rectrice de l'académie de Grenoble n'a pas méconnu le droit au respect de la présomption d'innocence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'impartialité et de la présomption d'innocence doivent être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2202559_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel