TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202559_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'Etablissement national de la solde l'informe qu'un trop versé de solde d'un montant de 2 074,54 euros va être recouvré par l'émission d'un titre de perception. Il soutient que le montant de la reprise faite sur sa solde de base aboutirait à le faire parvenir à un niveau de solde inférieur au salaire minimum de croissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé dans l'armée de terre pour 5 ans, à compter du 5 septembre 2017. Soldat de première classe, il a été recruté en tant que mécanicien. Placé en congé de longue durée pour maladie sans solde du 29 février 2020 au 25 décembre 2020, date de sa radiation des contrôles. Par lettre du 3 octobre 2022, l'Etablissement national de la solde l'a informé qu'un trop-versé de solde a été constaté sur la période du 1er janvier 2019 au 3 novembre 2019 pour un montant net de 2 074,54 euros et qu'un titre de perception de ce montant sera émis à son encontre. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette lettre. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'un titre de perception lui sera notifié à cette fin, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Il s'ensuit que la requête de M. A dirigée contre la lettre du 3 octobre 2022 l'informant d'un trop versé qui donnera lieu à l'émission d'un titre de perception n'est pas recevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2202559_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel