TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202560_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril 2022, 5 décembre 2023 et 8 janvier 2024, Mme B I, assistée de Mme H E, sa curatrice, représentée par Me Paternoster, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la somme de 13 853 216 euros, sous réserve des frais de logement adapté, ou à titre subsidiaire la somme de 13 984 548,50 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille ; 2) d'assortir cette somme des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2017, à défaut à compter du 15 juin 2021, ou à défaut à compter du 19 avril 2022 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 3) d'assortir le paiement des rentes viagères, d'un taux de revalorisation annuel fondé sur l'indice INSEE des prix à la consommation ; 4) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens et la somme de 48 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime le 4 décembre 2014 lors de son hospitalisation au CHRU de Lille, d'un accident médical non fautif remplissant les conditions d'une prise en charge des préjudices en résultant au titre de la solidarité nationale ; - il en découle pour Mme I, les préjudices suivants : * 2 985,96 euros au titre des frais de santé actuel ; * 5 793 euros au titre des frais divers ; * 330 528 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ; * 4 686 060 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, à défaut diligenter une évaluation par M. C, ergothérapeute ayant déjà effectué une étude sur sa situation, ou encore à défaut évaluer ce préjudice à 3 060 284,14 euros sur la base du rapport d'expertise du 15 juin 2021 ; * 7 832 928 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; * 16 531,55 euros au titre des frais de logement adapté, sous réserve des frais d'aménagement liés aux éventuels déménagement futurs, à défaut à titre définitif 131 332 euros ; * 7 832 928 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; * 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * 80 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; * 51 009 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 50 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 407 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * 100 000 euros au titre d'établissement. * 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 20 000 euros au titre du préjudice sexuel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023, 19 décembre 2023 et 16 février 2024, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut à la limitation de l'indemnisation des préjudices de Mme I et à ce que la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 4 920 euros. Il soutient que : - il n'est pas prouvé que Mme I n'a pas bénéficié de remboursement de la part de la sécurité sociale et de sa mutuelle des sommes demandées au titre des dépenses de santé actuelles, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser ce poste de préjudice ; par ailleurs les dépenses relatives à ses frais de repas lors de de ses hospitalisation ne sont pas en lien direct avec l'accident médical, dès lors qu'elle aurait nécessairement dû engager des frais pour se nourrir en dehors de toute complication ; - l'évaluation des frais divers doit être limitée à l'indemnisation de 160 euros au titre des honoraires du médecin qui a établi le certificat médical prévu dans le cadre de la procédure de protection des majeurs et à 38 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre à l'expertise ; - l'assistance temporaire par une tierce personne doit être évaluée à 189 007,31 euros après déduction des périodes où la requérante était hospitalisée et des aides qu'elle a perçues à ce titre ; - l'assistance permanente par une tierce personne doit être évaluée à 11 601 euros du 4 mai 2021 au 4 mai 2024, puis prendre la forme d'une rente annuelle de 2 115,36 euros, versée trimestriellement, sous réserve de périodes d'hospitalisation de la requérante et des sommes perçues au titre du besoin en aide humaine ; - les frais de logement adapté doivent être limités à 5 733 euros ; - l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs doit être limitée à 750 705,14 euros, montant auquel il faut déduire les sommes perçues par la requérante au titre de l'allocation aux adultes handicapés ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation doit être limité à 10 000 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire doit être limité à 23 621,25 euros ; - les souffrances endurées doivent être évaluées à hauteur de 25 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à hauteur de 7 500 euros - le préjudice esthétique permanent doit être évalué à hauteur de 2 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à hauteur de 217 875 euros ; - le préjudice d'agrément doit être limité à 15 000 euros ; - le préjudice d'établissement doit être limité à 20 000 euros ; - l'existence d'une perte de gains professionnels actuels, d'une incidence professionnelle et d'un préjudice sexuel n'est pas établie. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2024. Par des courriers des 25 octobre et 14 novembre 2024, le tribunal a demandé à Mme I des pièces complémentaires sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites pour Mme I le 30 octobre, le 7 et 23 novembre 2024 et communiquées le 7 et 25 novembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 1608337 du 5 janvier 2017, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise ; - le rapport d'expertise établi par le docteur D et déposé au greffe du tribunal le 9octobre 2017 ; - l'ordonnance de taxation n° 1608337 du 11 octobre 2017 ; - l'ordonnance n° 2000937 du 22 juin 2020, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise ; - le rapport d'expertise établi par le docteur G et déposé au greffe du tribunal le 17 juin 2021 ; - l'ordonnance de taxation n° 2000937 du 5 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique, - et les observations de Me Paternoster, représentant Mme I. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, née le 21 décembre 1995, a présenté début septembre 2014 des céphalées de plus en plus importantes. Après plusieurs examens, une IRM effectuée le 13 novembre 2014 a mis en évidence une tumeur pinéale responsable d'une hydrocéphalie. Elle a été hospitalisée du 13 au 18 novembre 2014 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Lille pour traiter son hydrocéphalie. Après une évolution clinique satisfaisante, il a été décidé, le 18 novembre 2014, à l'issue d'une réunion pluridisciplinaire d'effectuer une biopsie en condition stéréotaxique pour connaitre la nature de la tumeur pinéale. Cette opération a été réalisée le 4 décembre 2014 au CHRU de Lille. Elle s'est compliquée en post opératoire immédiat d'une hémorragie intra tumorale avec hydrocéphalie et d'un coma qui a nécessité un geste de drainage ventriculaire externe. Mme I a été placée en réanimation du 4 décembre 2014 au 20 février 2015, puis en centre de rééducation jusqu'au 10 juillet 2015. Au cours de cette période, elle a effectué un séjour en neuro-réanimation du 14 au 20 avril 2015 afin de procéder à l'ablation de la tumeur. Elle est retournée au domicile de ses parents le 10 juillet 2015. Elle a été prise en charge en hôpital du jour du 28 juillet au 8 mars 2016 trois fois par semaine. A son issue, Mme I présente d'important troubles cognitifs et psycho-comportementaux, ainsi que des troubles attentionnels, exécutifs et instrumentaux significatifs, qui ne lui permettent plus de vivre en autonomie. 2. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, Mme I a saisi le juge des référés du tribunal administratif, afin que soit prescrite une expertise. Celui-ci, dans une ordonnance du 5 janvier 2017, a désigné M. D, neurochirurgien, comme expert médical, qui a rendu son rapport le 3 octobre 2017. Ce dernier a conclu à un accident médical non fautif et a constaté que la consolidation de l'état de Mme I n'était pas acquise. Saisi une nouvelle fois par Mme I le 6 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif a, par ordonnance du 22 juin 2020, désigné un nouvel expert médical, le Dr G, neurochirurgien, qui, dans son rapport du 15 juin 2021, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme I au 4 mai 2021. Cette dernière, qui avait adressé le 20 avril 2022 une demande indemnitaire préalable à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), demande au tribunal la réparation de ses préjudices par la solidarité nationale. Sur le principe de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, () au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, () ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (). ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code. 5. D'une part, la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. 6. D'autre part, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise des 3 octobre 2017 et 15 juin 2021, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 4 décembre 2014 au sein du CHRU de Lille visant à effectuer une biopsie en condition stéréotaxique sur la requérante afin d'établir un diagnostic de sa tumeur pinéale, Mme I a subi une hémorragie intra tumorale avec hydrocéphalie qui l'a plongée dans un coma durant quatre semaines. Cette complication a été qualifiée par les experts d'accident médical non fautif, qualification non contestée par l'ONIAM. Ils ont évalué les séquelles fonctionnelles dont Mme I demeure affectée, à 60 % d'incapacité permanente. Il s'ensuit que le critère de gravité ouvrant droit à la réparation des dommages causés par un accident médical non fautif sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé public est rempli. Par ailleurs, l'accident médical non fautif dont elle a souffert est, selon les conclusions expertales, un cas de complication rare, avec une probabilité de survenue inférieure à 1 %. Il s'ensuit que le dommage doit ainsi être regardé comme étant anormal au sens du II de l'article L. 1142-1 précité. Par suite, les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont remplies, et l'ONIAM est tenu d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, l'intégralité du dommage subi par Mme I en lien avec l'intervention chirurgicale du 4 décembre 2014. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne la date de consolidation : 8. Il résulte des conclusions du rapport d'expertise du 15 juin 2021, et il n'est pas contesté, que la date de consolidation doit être fixée au 4 mai 2021. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais de santé : 9. En premier lieu, la requérante justifie s'être acquittée de 50 euros pour une consultation chez un psychologue le 27 août 2019, de 3 150 euros pour des consultations chez un neurologue de septembre 2016 à décembre 2018 et des repas pris lors de ses hospitalisations pour un montant de 625,96 euros de mars 2016 à mars 2018. Mme I demande à ce titre la somme de 2 485,96 euros en attestant ne pas avoir fait l'objet de remboursement de ces sommes par la sécurité sociale et sa complémentaire santé. En conséquence, les frais de santé actuels exposés par Mme I et restés à sa charge doivent être fixés à ce montant. 10. En second lieu, Mme I justifie s'être acquittée après la date de consolidation, de la somme de 160 euros correspondant aux honoraires du médecin qui a établi le certificat médical circonstancié, nécessaire au jugement du 21 octobre 2021 qui l'a placée sous le statut de majeur protégé et désigné sa mère comme curatrice. Mme I est fondée à demander le remboursement des frais occasionnés par cette procédure qui est directement liée au dommage qu'elle a subi. Par ailleurs, Mme I produit des factures pour la consultation d'un psychanalyste du 18 mars 2022 au 21 juin 2023 pour un montant de 500 euros. Elle atteste ne pas avoir fait l'objet de remboursement de ces sommes par la sécurité sociale et sa complémentaire santé. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 15 juin 2021 qui conclut qu'après consolidation, Mme I souffre de troubles de l'humeur qui nécessite un suivi psychiatrique et un traitement, que celle-ci est fondée à demander le remboursement de ces consultations en lien avec le dommage subi. En conséquence, les frais de santé futurs exposés par Mme I s'élèvent à la somme de 660 euros. S'agissant des frais divers : 11. Mme I qui produit les factures du Dr A pour un montant de 2 880 euros, correspondant aux honoraires de médecin conseil, de M. C ergothérapeute, pour un montant de 1 290 euros correspondant à la réalisation d'une évaluation situationnelle du handicap, de Mme F psychologue, pour un montant de 1 200 euros, correspondant à la réalisation d'un bilan neuropsychologique et de Me Pasternoster, pour un montant de 1 440 euros, correspondant à une assistance juridique durant les expertises judiciaires, a droit à ce que ces sommes lui soit remboursées, ces frais ayant été utiles à la solution du litige. En conséquence, après déduction de la somme de 358,85 euros reçue de son assurance au titre des honoraires du Dr A, Mme I est fondée à demander à l'ONIAM le remboursement de la somme de 6 451,15 euros. S'agissant de l'assistance par une tierce personne : 12. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel nécessitant de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 13. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. 14. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours, ainsi que sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. 15. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 15 juin 2021, que le besoin de Mme I d'une assistance par tierce personne non spécialisée avant consolidation, a été évalué pour la période du 11 juillet 2015 au 8 mars 2016, soit 242 jours, à 8 heures par jour, et pour la période du 9 mars 2016 au 4 mai 2021, soit 1 882 jours à 7 heures par jour. Lors des hospitalisations de la requérante, ce besoin étant assuré par le personnel de l'établissement, il n'y pas lieu, contrairement à ce qu'elle soutient, de prévoir une indemnisation pour ces périodes. Par suite, le besoin d'assistance par tierce personne temporaire doit être évalué à la somme de 255 835,07 euros (15 x (412/365) x 8 x 242 + 15 x (412/365) x 7 x 1 882). Par ailleurs, Mme I s'est vue, par une décision du 19 janvier 2021, attribuer la prestation de compensation du handicap (PCH) d'un montant mensuel maximal de 753,32 euros, du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Il ressort toutefois des factures transmises à l'instance par la requérante, que celle-ci n'a effectivement perçu du 1er septembre 2020 au 4 mai 2021, que 5 246 euros. De plus, il résulte de l'instruction, que la requérante a bénéficié du 1er août au 31 décembre 2015 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, sans toutefois apporter de précisions sur son montant. Ainsi, l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée à la somme de 250 589,07 euros (255 835,07- 5 246), sous réserve de la déduction des montants perçus au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément pour la période précitée. 16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le besoin de Mme I d'assistance non spécialisée par tierce personne après consolidation a été fixé par l'expert judiciaire à quatre heures par jour, auxquelles s'ajoutent quatre heures par semaine pour les courses et les actes administratifs. Par ailleurs, il ressort de l'instruction que du 4 mai 2021, date de consolidation de l'état de santé de la requérante et jusqu'au 8 janvier 2025, date de la mise à disposition de la présente décision, soit 1 346 jours, la requérante a effectivement perçu la somme de 635 euros au titre de la PCH. Ainsi, l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne permanente jusqu'à la date du jugement doit être fixée à la somme de 103 546,98 euros ((15 x (412/365) x (4+4/7) x 1346) - 635). 17. En troisième lieu, concernant les frais futurs d'assistance à tierce personne qui seront exposés à compter du présent jugement, eu égard à l'importance des sommes en jeu et à l'âge de la victime, il y a lieu de décider que la réparation de ce chef de préjudice doit prendre la forme d'une rente trimestrielle, évaluée par le tribunal à la somme de 7 062,86 euros ((15 x 412/365 x (4+4/7) x 365) / 4), versée par période à échoir, et revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il appartiendra à la requérante de justifier auprès de l'ONIAM, au terme de chaque trimestre, le montant de ses droits à la prestation de compensation du handicap ou de toute autre prestation sociale ayant pour objet d'indemniser ses besoins en assistance par une tierce personne, qui devra être déduite de cette rente. S'agissant des frais de logement adapté : 18. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 15 juin 2021, qui s'est appuyé pour partie sur les conclusions de l'évaluation faite à domicile le 9 avril 2021 par un ergothérapeute, que l'état de santé de Mme I, qui n'a perçu aucune aide pour aménager son logement au titre de la prestation de compensation du handicap, nécessite, pour pallier ses troubles visuels et son inattention, des travaux d'aménagement et de sécurisation de la salle de bains, ainsi qu'une fermeture sécurisée de la porte d'entrée sans clé contrôlable par téléphone pour pallier les oublis de clé. Au regard des pièces transmises par la requérante, il convient de retenir le devis du 26 janvier 2022 à hauteur de 7 973 euros, en déduisant toutefois les prestations qui ne sont pas en lien avec le handicap de la requérante, soit les fournitures et pose d'un radiateur sèche serviette électrique pour 850 euros, d'un miroir pour 280 euros, d'un robinet chromé pour 190 euros et de cinq spots pour 320 euros. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la pose d'un revêtement de sol anti dérapant dans la salle de bain rentre dans le champ des préconisations du rapport d'expertise précité et est justifié par le handicap de Mme I. Par suite, l'indemnisation due au titre des frais de logement adapté doit être fixée à la somme de 6 333 euros (7 973 - 850 - 280 - 190 - 320). 19. En deuxième lieu, Mme I évoque la possibilité à terme de déménager, et demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice. Toutefois, un tel préjudice ne revêt, pour l'heure, qu'un caractère hypothétique. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les conclusions tendant à ce que la somme attribuée au point 21 relative aux frais d'aménagement du logement fasse l'objet d'une capitalisation en retenant l'hypothèse d'un déménagement tous les dix ans doivent être rejetées. S'agissant de la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 21. En premier lieu, lorsqu'une jeune victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu avant son entrée sur le marché du travail, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont doivent être déduites les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois lorsque, comme en l'espèce, la victime, déjà majeure à la date de l'accident, était encore étudiante sans que puissent être déterminées ni la date à laquelle elle aurait pu débuter une activité professionnelle, ni la profession qu'elle aurait pu exercer, le point de départ de la rente doit être fixé à la date de cet accident, son montant étant alors déterminé sur la base du salaire médian de l'année au cours de laquelle s'est produit l'accident. 22. Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité de suivre les études qu'elle avait envisagées, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le cursus qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle d'une telle impossibilité. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l'incidence de l'impossibilité de poursuivre des études sur les revenus professionnels, est réparée par l'allocation de la rente décrite ci-dessus. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation qui peut être assurée par l'octroi d'une indemnité globale couvrant également d'autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d'existence. 23. Il résulte de l'instruction que Mme I était inscrite, à la date de l'accident, en première année de médecine. Les séquelles qu'elle conserve l'ont placée dans l'incapacité totale et définitive de suivre des études supérieures, ainsi que d'exercer un jour une quelconque activité professionnelle. Elle est, par suite, fondée à demander une indemnité, calculée comme il a été dit ci-dessus, réparant la perte de revenus professionnels et la perte consécutive de ses droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale du préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre les études auxquelles elle se destinait. 24. Pour la période antérieure à la présente décision, il résulte de l'instruction que le salaire mensuel médian net s'établissait en 2014, année au cours de laquelle s'est produit l'accident, à 1 762,25 euros. Contrairement à ce qui est alléguée par la requérante, il ne peut être tenu pour suffisamment certain qu'elle aurait pu exercer des fonctions de médecin ou autres activités paramédicales rémunérées à un salaire plus élevé que le salaire médian. Il y a lieu, par suite, de lui allouer au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, ce préjudice incluant la part patrimoniale du préjudice d'études qu'elle a subi, pour la période du 4 décembre 2014, date de l'accident médical au 8 janvier 2025, date du présent jugement, une somme égale à 121,13 fois ce montant (27/31 + 10 x 12 + 8/31), revalorisé chaque année par application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont seront déduites les sommes qu'elle aura perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés depuis le mois de juillet 2020. Il y a lieu de renvoyer Mme I devant l'ONIAM pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité. 25. Pour la période future, ainsi qu'il a été dit au point 12, il y a lieu d'allouer à Mme I, en réparation de ses pertes de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice d'études, une rente mensuelle dont le montant sera calculé sur la base du salaire médian net de 2014, soit 1 762,25 euros par mois, actualisé pour l'année 2021 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale depuis l'année 2014 et revalorisé annuellement à l'avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues par Mme I au titre de l'allocation aux adultes handicapés viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente. 26. En second lieu, la part personnelle du préjudice scolaire et professionnel, eu égard aux circonstances de l'espèce tenant à son ampleur particulière et au jeune âge de la victime, doit être évaluée à hauteur d'une somme totale de 30 000 euros. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 27. Il résulte du rapport d'expertise du 15 juin 2021 que Mme I a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour la période du 4 décembre 2014 au 10 juillet 2015, correspondant à son hospitalisation au CHRU de Lille, puis de 80% pour la période du 11 juillet 2015 au 8 mars 2016, puis de 70% pour la période du 9 mars 2016 au 4 mai 2021. Toutefois, il ressort aussi de ce même rapport que l'opération de biopsie stéréotaxique subie par la requérante le 4 décembre 2014, aurait, même sans complication, entrainé un déficit fonctionnel temporaire qui peut être évalué à 10% du 4 décembre 2014 au 14 avril 2015, date de l'ablation de la tumeur pinéale. Cette dernière opération a elle-même entrainé un déficit fonctionnel total du 14 avril au 20 avril 2015, puis de 25 % du 21 avril au 21 mai 2015 et de 10% du 22 mai au 22 juillet 2015. Ainsi, en tenant compte de ce déficit fonctionnel que Mme I aurait nécessairement subi dans le cadre du traitement de sa tumeur, la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire uniquement imputable à son accident médical, de 90 % pour la période du 4 décembre 2014 au 14 avril 2015, soit 132 jours, de 75 % pour la période du 21 avril au 21 mai 2015, soit 31 jours, de 90 % pour la période du 22 mai au 10 juillet 2015, soit 50 jours, de 70 % pour la période du 11 au 22 juillet 2015, soit 12 jours, de 80 % pour la période du 23 juillet 2015 au 8 mars 2016, soit 230 jours et de 70 % pour la période du 9 mars 2016 au 3 mai 2021, soit 1 882 jours. En retenant un taux journalier d'indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi durant cette période en le fixant à la somme de 25 452,75 euros (0,9 x 132 x 15 + 0,75 x 31 x 15 + 0,9 x 50 x 15 + 0,7 x 12 x 15 + 0,8 x 230 x 15 + 0,7 x 1 882 x 15). S'agissant des souffrances endurées : 28. Il résulte du rapport d'expertise que Mme I qui a été hospitalisée en réanimation puis de longues semaines en rééducation, a subi des souffrances évaluées à 6 sur une échelle de 0 à 7, autant physiques que psychiques. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 26 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 29. Il résulte du rapport d'expertise du 15 juin 2021 que le préjudice esthétique temporaire de Mme I a été évalué à 5 sur une échelle de 7 pendant la durée de l'hospitalisation en réanimation, soit 4 décembre 2014 au 20 février 2015, puis évalué à 3 sur une échelle de 7 jusqu'au 19 juin 2017 et enfin à 1,5 jusqu'à la consolidation de son état le 5 mai 2021. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 9 000 euros. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents : 30. En premier lieu, les conclusions du rapport d'expertise du 15 juin 2021 ont fixé à 60 % le déficit fonctionnel permanent de Mme I en tenant compte des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur et des troubles visuels. Si la requérante conteste ce taux en indiquant notamment qu'elle souffre d'une dysphonie que l'expert n'aurait pas prise en compte, elle n'établit toutefois pas l'existence de ce préjudice, puisque le compte rendu du bilan orthophonique de février 2017 qu'elle produit note que la rééducation vocale a été arrêtée depuis septembre 2016, en raison des paramètres vocaux corrects qui ont été récupérés. Ainsi, en tenant compte de ce taux de 60 % de déficit fonctionnel permanent, de son âge à la date de consolidation, à savoir 25 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 225 231 euros. 31. En deuxième lieu, de par l'importance de son déficit fonctionnel permanent comme exposé au point précédent, Mme I voit sa vie sociale et la possibilité de faire des activités sportives très fortement restreintes par rapport à sa situation antérieure à l'accident. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros. 32. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise que le préjudice esthétique permanent de Mme I a été évalué à 1,5 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice de trachéotomie et de la légère boiterie à la marche. Si la requérante soutient qu'il convient de majorer cette évaluation du fait de problèmes oculaires liés à une paralysie des nerfs oculaires intracrâniens pouvant déformer son visage, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité de ce dommage, qui n'a pas été relevée lors de l'expertise contradictoire. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 300 euros. 33. En quatrième lieu, il ressort de l'instruction que les séquelles conservées par Mme I n'empêchent, par eux-mêmes, ni la réalisation de l'acte sexuel, ni la procréation. Il n'a pas été évoqué lors de l'expertise contradictoire que ces troubles nuisent à la qualité de ses rapports sexuels, alors qu'à la date de l'expertise, la requérante indiquait avoir des rapports sexuels avec son compagnon. Le préjudice sexuel qu'elle invoque n'est donc pas établi et elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation. 34. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que du fait des séquelles dont elle reste atteinte, Mme I a des chances de construire un projet familial sérieusement compromises par son état de santé. En particulier, ses troubles cognitifs avec une perturbation permanente de l'attention et de la mémoire ainsi que la perte d'initiative et l'incapacité à gérer des situations complexes, la prive de la possibilité de pouvoir élever un enfant. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'établissement en lui octroyant une indemnité de 40 000 euros. 35. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM devra verser à Mme I la somme totale de 737 049,91 euros, sous déduction de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément perçus pour la période du 1er août au 31 décembre 2015, ainsi qu'il a été dit au point 15. L'ONIAM versera également, d'une part, une rente trimestrielle de 7 062,86 euros selon les modalités prévues au point 17, et, d'autre part, au titre de la perte de gains professionnels antérieure au jugement, une somme d'un montant calculé selon les modalités décrites au point 24, ainsi que, pour la période à venir, une rente mensuelle selon les modalités décrites au point 25. Sur les intérêts : 36. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 37. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable présentée par Mme I a été reçue par l'ONIAM le 20 avril 2022, alors que ses conclusions indemnitaires ont été enregistrées le 6 avril 2022 au greffe du tribunal. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande d'intérêt à compter du 6 avril 2022. Sur la capitalisation des intérêts : 38. Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 39. La demande de capitalisation des intérêts a été présentée le 6 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : 40. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). 41. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais des deux expertises, liquidés à la somme totale de 4 400 euros par des ordonnances du 23 février 2017 et du 5 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive de l'ONIAM. 42. En second lieu, Mme I justifie s'être acquittée de 38 euros de frais de transport en train pour le déplacement à l'expertise du 19 juin 2019. Par ailleurs, elle produit cinq autres billets à 45 euros pour le même trajet. Il résulte de l'instruction que, d'une part deux billets concernent son avocat et son médecin conseil qui l'ont accompagnée lors de cette expertise, et que l'état de vulnérabilité de la requérante à la suite du dommage subi justifie qu'au moins une personne adulte de sa famille ait pu l'accompagner. Ainsi, Mme I est fondée à demander à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM le remboursement de la somme de 173 euros (38 + 45 + 45 +45). 43. Il résulte de ce qui précède que Mme I est fondée à demander à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 4 573 euros au titre des dépens. Sur les frais liés au litige : 44. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 900 euros au titre des frais exposés par Mme I et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : L'ONIAM versera à Mme I la somme de 737 049,91 euros, sous la réserve définie au point 15 de la déduction des montants perçus au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 6 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'ONIAM versera à Mme I une indemnité destinée à réparer le préjudice tiré de la perte de revenus professionnels pour la période passée, dont le montant sera calculé conformément au point 24. Article 3 : L'ONIAM versera à Mme I une rente trimestrielle de 7 062,86 euros dans les conditions précisées au point 17 de la présente décision et une rente mensuelle calculée selon les modalités énoncées au point 25 de la présente décision. Article 4 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d'expertise, liquidés par des ordonnances du 23 février 2017 et du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille, ainsi que des frais de transport pour l'expertise du 19 juin 2019, pour un montant total de 4 573 euros, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM. Article 5 : L'ONIAM versera à Mme I la somme de 2 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I, à Mme H E et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée aux docteurs D et G, experts. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, signé J.-R. Goujon Le président, signé O. CotteLa greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6420 juillet 2022
DTA_2000937_20220720TA598 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202560_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2202560_20250108