TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202561_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la société New Home Immo demande au tribunal d'annuler la contrainte du 8 mars 2022 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 494,27 euros. Elle soutient que : - la contrainte est erronée en ce qu'elle vise une période durant laquelle la locataire était présente dans le logement et en droit de bénéficier de l'allocation, - toutes les sommes perçues pour ce logement ont été reversées au propriétaire ; - la créance est frappée de prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la créance a été annulée et transférée sur l'allocataire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. New Home Immo forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 8 mars 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 494,27 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versé à Mme C A, locataire d'un logement dont elle avait la gérance, pour la période du mois de novembre 2014. 2. La Caisse soutient, sans être contredite, avoir annulé la créance pour le recouvrement de laquelle la contrainte en litige a été émise et avoir transféré la créance sur l'allocataire, véritable débitrice de l'indu. La requête est donc devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société New Home Immo. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société New Home Immo et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2202561_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel