TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202561_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et le 8 juin 2023, M. B A et Mme C A agissant en leur qualité de représentant légal de leur fils M. D A, représentés par Me Adam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury du baccalauréat professionnel spécialité cuisine du 5 juillet 2020 en tant qu'elle a ajourné M. B A, ensemble la décision de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz du 13 juillet 2022, portant rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le jury a commis une erreur de fait en additionnant les points obtenus à unité d'enseignement 31, section 2 dès lors que leur fils a obtenu 33 points et non 29 points sur 80 ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que leur fils n'a pu bénéficier d'une épreuve de rattrapage lors de la préparation du plat n°1, il bénéficiait d'une excuse légitime pour ne pas participer à cette épreuve dès lors qu'il était à l'infirmerie de son établissement scolaire ; - l'intitulé des plats reportés sur la phase pratique de l'unité s'enseignement 31 section 2 est erroné, leur fils n'a pas élaboré un merlan à la dieppoise ni un dessert à base de pâte feuilletée mais un plat à base de poulet et un saumon poché, cette circonstance est de nature à établir que les plats reportés par le jury ne correspondent pas à ceux obtenus par leur fils. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, et par un mémoire enregistré le 12 juin 2023 et non communiqué, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 8 juin 2023, M. D A a été désigné représentant unique des requérants pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Adam, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est présenté aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité cuisine. Il a obtenu une moyenne générale de 9,14/20 à l'issue des épreuves du premier groupe de la session de juin 2022. Le jury l'a ajourné avec attribution du certificat de fin d'études secondaires. Par courrier du 6 juillet 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux auprès des services du rectorat de Nancy-Metz. Un refus lui a été opposé par décision du 13 juillet 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury a décidé son ajournement aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité cuisine de 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : " La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro ". La partie relative à l'attribution de la note de la circulaire n° 2017-053 du 23 mars 2017 Préparation, déroulement et suivi des épreuves indique que : " Les notes varient de 0 à 20 en points entiers, sauf si la réglementation de l'épreuve concernée en dispose autrement. / Dans chaque discipline, l'échelle des notes peut être utilisée dans toute sa plénitude, au-delà des seuils critiques de 8, 10 et 12. L'usage d'une échelle limitée autour de la moyenne minimise, en effet, l'influence de la discipline concernée. Le correcteur ne doit pas se sentir tenu d'utiliser toute l'échelle des notes si la qualité (bonne ou mauvaise) des copies qui lui sont confiées ne le justifie pas. / Lorsque plusieurs évaluateurs participent à la notation d'une même épreuve pluridisciplinaire, c'est la seule note finale qui peut être, en tant que de besoin, arrondie au point supérieur. / L'absence d'un candidat à une épreuve obligatoire des baccalauréats général et technologique ou à une ou plusieurs unités d'épreuve du baccalauréat professionnel est sanctionnée par la mention " absent " ou par la note zéro dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur () 3) Cas particulier des candidats absents / Les candidats absents, pour cause de force majeure, à tout ou partie des épreuves organisées en fin d'année scolaire, et souhaitant se présenter aux épreuves de remplacement, doivent transmettre impérativement leur justificatif au recteur d'académie avant la date limite fixée par celui-ci. Cette date doit être antérieure à la date de publication des résultats du premier groupe. (cf. articles D. 334-19, D. 336-18, D. 336-36, D. 336-43 et D. 337-92 du code de l'éducation). / Si le recteur d'académie autorise ces candidats à présenter les épreuves de remplacement, pour la partie ou épreuve pour laquelle ils ont été absents, ces derniers ne sont pas soumis à la délibération du jury à l'issue des épreuves du premier groupe. Ils ne peuvent pas avoir connaissance de leurs résultats avant la délibération les concernant qui se tient à l'issue des épreuves de remplacement (cf. article D. 334-4 du code de l'éducation). / En revanche, les délibérations concernant les candidats absents non justifiés ou ne souhaitant pas présenter les épreuves de remplacement ont lieu à l'issue des épreuves du premier groupe. () ". 3. Le requérant soutient que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, étant à l'infirmerie de son établissement scolaire, il n'a pu se présenter à l'épreuve plat n°1 pour un motif légitime et qu'il n'a pu bénéficier d'une épreuve de remplacement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le professeur ayant évalué M. A, que si ce dernier ne s'est pas présenté en cuisine pour raison de santé lors de l'épreuve du 21 mars 2022, il a bénéficié d'une épreuve de rattrapage le 4 avril 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure alléguée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le jury a attribué une note totale de 29/80 à la situation n°2 de la sous-épreuve de pratique professionnelle E31. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu les notes de 6/14, 2/6, 6/16, 7/16, 4/10, 2/4 et 6/14 aux différentes compétences composant cette sous-épreuve, soit un total de 33/80. Toutefois, compte tenu du nombre de points faisant défaut à M. A pour atteindre la moyenne générale de 10 sur 20 et du coefficient affecté à cette matière, une telle erreur ne peut avoir exercé une influence sur le résultat de la délibération du jury. 5. En dernier lieu, il ressort de l'attestation établie par le professeur examinateur que ce dernier avait prérempli la fiche d'évaluation de M. A avant l'épreuve du 21 mars 2022 en y indiquant que l'intéressé devait réaliser " plat n°2 : filet de merlan dieppoise " et " plat libre : dessert à base de pâte feuilleté ". Le candidat ne s'étant pas présenté à cette épreuve, il a été évalué le 4 avril 2022 à raison d'une " macédoine mayonnaise avec saumon poché " et d'un " poulet avec garniture choisie par le candidat " mais, pour ne pas raturer un document officiel, l'examinateur a choisi de ne pas modifier l'intitulé des plats préalablement inscrits. Pour regrettable que soit cette circonstance, elle n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation quant à la prestation de M. A. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202561
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202561_20230706
TA598 décembre 2025
ORTA_2202561_20251208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2202561_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel