TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2202561_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 3 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu de lettre référencée 48 N alors qu'il a fait l'objet d'un retrait de trois points lorsqu'il se trouvait en période probatoire ; dès lors la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 223-6 du code de la route dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une reconstitution totale de son capital après deux ans en l'absence de nouvelle infraction ;
- malgré de nombreuses démarches, il n'a jamais pu obtenir communication du solde de points restant affecté à son permis de conduire ;
- la décision en litige lui est préjudiciable dès lors qu'il est en recherche active d'un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 3 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul en raison de plusieurs infractions relevées à son encontre entre le 25 octobre 2018 et le 18 juin 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". Aux termes de l'article R. 223-4 du même code : " I.- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. () ".
3. En prévoyant, au I de l'article R. 223-4 du code de la route, qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant le délai probatoire doit être notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, alors que les retraits de points sont normalement notifiés par lettre simple conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, le pouvoir réglementaire a tenu compte de l'obligation faite à l'intéressé de se soumettre à une formation dans un délai de quatre mois, sous peine d'une sanction pénale qui ne saurait être prononcée en l'absence d'une preuve certaine de notification, mais n'a pas entendu faire dépendre d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la légalité du retrait de points.
4. Ainsi, s'il appartient à l'administration de respecter la règle prévue à l'article R. 223-4, la circonstance qu'elle n'est pas en mesure d'établir qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant la période probatoire a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est sans incidence sur la légalité de ce retrait. Une telle circonstance n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le ministre de l'intérieur constate que le permis a perdu sa validité en raison de ce retrait auquel s'ajoutent des retraits consécutifs à d'autres infractions. A supposer que l'intéressé n'ait pas reçu auparavant notification de certains des retraits de points, le ministre les rend opposables en les mentionnant dans le tableau récapitulatif figurant dans sa décision 48 SI. Il peut dès lors légalement en tenir compte pour constater que le solde des points est nul.
5. Il résulte de l'instruction que deux infractions ont été relevées à l'encontre de M. A durant la période probatoire de son permis de conduire. Ces infractions, relevées respectivement le 25 octobre 2018 et le 23 août 2019, ont chacune entraîné le retrait de trois points du solde affecté à son permis de conduire. Par une lettre recommandée n° 2C 14228035478, M. A a reçu notification le 19 décembre 2018 de la lettre référencée 48 N relative au retrait de points consécutif à l'infraction du 25 octobre 2018. Par une lettre recommandée n° 2C15537304149, qui a fait l'objet d'un avis de passage et que le requérant n'a pas réclamée, le ministre de l'intérieur a régulièrement notifié la lettre référencée 48 N relative au retrait de points consécutif à l'infraction du 23 août 2019. Par suite, et alors que le moyen tiré de l'absence d'une telle notification est sans influence sur la régularité d'une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité d'un permis de conduire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". Aux termes de l'article R. 412-6-1 du même code : " L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. / Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. () / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ".
7. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné par le tribunal de police de Paris pour " usage d'un téléphone en circulation " le 9 novembre 2018. Cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire acquittée le même jour. Cette infraction étant punie d'une contravention de la quatrième classe en vertu des dispositions de l'article R. 412-6-1 précité, M. A ne pouvait prétendre à la reconstitution du solde affecté à son permis de conduire qu'au terme d'une durée de trois ans, soit le 9 novembre 2021. Or, il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet le 9 octobre 2020 d'une condamnation pénale pour " conduite avec port dispositif susceptible d'émettre du son ". Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait méconnu les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route en constatant l'invalidité de son permis de conduire sans avoir pris en compte la reconstitution totale du solde de points affecté à son permis de conduire.
8. En dernier lieu, si M. A soutient que la perte de son permis lui est préjudiciable dans sa recherche d'emploi et que, malgré de nombreuses démarches, il n'a jamais pu obtenir d'informations concernant le solde de son permis de conduire avant l'adoption de la décision en litige, ces moyens ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2202561_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel