TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202562_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, la SCI SMAL, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021 pour un immeuble situé 3 Rue Franklin à Saint-Denis, à hauteur d'un montant de 1 259 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de ces impositions. Elle fait valoir que : - les conditions prévues par l'article 1389 du code général des impôts sont remplies ; - M. A, qui n'est pas le destinataire des avis d'imposition litigieux, ne peut pas payer ces impôts au regard de ses revenus et charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conditions prévues par l'article 1389 du code général des impôts ne sont pas remplies ; - les conclusions tendant à la remise gracieuse sont irrecevables car présentées directement devant le tribunal sans avoir été préalablement formulées auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu lors de l'audience publique du 16 mai 2023 à 11 heures, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : 1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 2. Ces dispositions subordonnent l'octroi du dégrèvement qu'elles prévoient à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ou à la vacance d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à des fins commerciales ou industrielles. 3. Il ressort des termes mêmes de la requête du 15 février 2022 que l'immeuble appartenant à la SCI SMAL, sis Rue Franklin à Saint-Denis, servait de résidence principale à M. A jusqu'aux arrêtés du 16 décembre 2019 et du 20 octobre 2021 par lesquels la commune de Saint-Denis a prononcé leur mise en péril ordinaire et leur mise en sécurité. Par suite, l'immeuble en cause ne saurait être regardé comme une maison normalement destinée à la location ou un immeuble à usage industriel ou commercial au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Ainsi, la société requérante ne se trouvait dans aucun des deux cas prévus par les dispositions précitées pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge présentées dans la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 5. Si la société requérante entend obtenir directement du tribunal une remise gracieuse des impositions contestées, le juge de l'impôt ne peut connaître directement d'une telle demande qui relève au préalable de la seule compétence de l'administration fiscale. Toutefois, compte tenu de sa situation financière distincte de celle de M. A, et si elle s'y croit fondée, il est toujours loisible à la SCI SMAL d'adresser à l'administration fiscale une telle demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI SMAL doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la SCI SMAL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SMAL et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2202562_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel