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TA34 · magistrat COUEGNAT — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202562_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, complétée le 1er juin 2022, M. A C conteste la décision du 4 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise partielle de 2 947,79 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement, laissant à sa charge un montant de 1 965,20 euros. Il fait valoir que sa précarité ne lui permet pas de rembourser la partie laissée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a accordé à M. C une remise partielle de 2 947,79 euros, laissant à sa charge la somme de 1 965,20 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Par la décision contestée, la caisse d'allocations familiales, qui indique avoir pris en compte l'absence de responsabilité de l'allocataire dans la constitution de l'indu et un quotient familial de 611 euros, calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition du foyer, a accordé une remise partielle de 2 947,79 euros soit environ 60 % de l'indu initial, laissant à la charge de l'allocataire un montant de 1965,20 euros. M. C fait valoir la précarité de sa situation en indiquant qu'il est actuellement demandeur d'emploi, ne perçoit que l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 473 euros et 960 euros de prestations hors APL, soit 1 433 euros de revenu global pour un foyer avec cinq enfants. Il n'apporte aucun autre élément justificatif que son relevé de la caisse d'allocations familiales, pas plus qu'il ne précise les autres charges du foyer. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement échelonné du solde de l'indu laissé à sa charge, le cas échéant en sollicitant un échelonnement plus important de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tenant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 27 janvier 2022 et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, M. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 janvier 2024. La greffière, M. B 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2202562_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel