TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202563_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2202563, Mme E C, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2022, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois et l'a assignée à résidence dans la métropole du Grand-Nancy pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
Sur la décision d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel et complet de sa situation ;
Sur le pays de retour :
- la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a quitté la Géorgie depuis plus de 7 ans et n'y a plus aucune attache ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- sa durée est manifestement disproportionnée.
Sur l'assignation à résidence :
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel complet de sa situation ;
- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2202564, Mme A D, représentée par Me Champy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2022, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois et l'a assignée à résidence dans la métropole du Grand-Nancy pour une durée de 45 jours ;
3°) d'annuler la décision de refus de séjour, révélée par la décision d'éloignement du 30 août 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
Sur le refus de séjour révélé :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation
Sur la décision d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel et complet de sa situation ;
Sur le pays de retour :
- la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a quitté la Géorgie depuis plus de 7 ans et n'y a plus aucune attache ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- sa durée est manifestement disproportionnée.
Sur l'assignation à résidence :
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel complet de sa situation ;
- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boulangé, magistrat désigné,
- les observations de Me Champy, avocate, représentant Mme C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, née en 1975 et sa fille, Mme A D, née en 2001, toutes deux de nationalité géorgienne ont déclaré être entrées en France de manière irrégulière le 9 novembre 2018 pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, respectivement les 12 février et 29 octobre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 janvier 2020. Mme C et Mme D ont fait l'objet, respectivement le 4 avril 2019 et le 16 mars 2020, d'une mesure d'éloignement du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par les arrêtés contestés du 30 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à Mmes C et D de quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de retour, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois et les a assignées à résidence dans la métropole du Grand-Nancy pour une durée de 45 jours. Les requérantes, dans les deux requêtes susmentionnées qu'il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, demandent l'annulation des arrêtés du 30 août 2022. Mme D, dont il n'est pas contesté en défense qu'elle a sollicité un titre de séjour à titre exceptionnel par courrier du 19 mai 2020, doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision de refus de séjour, selon elle, révélée par la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
Sur la compétence du magistrat statuant seul :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignant à résidence les requérantes, ainsi que sur les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision révélée de refus de séjour opposée à Mme D, ni sur les conclusions à fin d'injonction, accessoires à cette dernière.
3. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision révélée du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour à Mme D et les conclusions à fin d'injonction, accessoires à ces dernières, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
4. Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée ". Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement Mme C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier de Mme D, que cette dernière a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 19 mai 2020 à titre humanitaire, subsidiairement pour des motifs personnels et familiaux, en faisant valoir notamment ses bons résultats scolaires. Il n'est pas contesté qu'elle a demandé aux services de la préfecture le 23 juillet 2020, un récépissé de sa demande de titre de séjour, demande réceptionnée le 27 mai 2020. Il est par ailleurs constant que le 18 août 2020, les services de la préfecture ont demandé des renseignements complémentaires à l'intéressée sur un formulaire qu'elle justifie avoir retourné complété par courrier du 15 septembre 2020, accompagné des pièces complémentaires sollicitées par le service. A défaut de réponse des services de la préfecture sur sa demande, Mme D, le 4 juillet 2022, puis le 25 juillet 2022 a interrogé ces derniers pour savoir où en était sa demande de titre de séjour, précisant qu'elle venait d'être acceptée sur le site des admissions post-bac après l'obtention de son baccalauréat avec mention bien, pour intégrer une licence en sciences pour l'ingénieur à l'université de Lorraine, l'intéressée précisant que la finalisation de son inscription nécessitait un titre de séjour ou à défaut, un récépissé de titre de séjour. Dans ces conditions, la mention, dans la décision du 30 août 2022 faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français sans délai, de ce qu'elle n'avait entrepris aucune démarche de demande de titre de séjour, révèle, de la part des services de la préfecture, un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée, lequel, au demeurant, se trouve confirmé par les échanges ultérieurs du 8 septembre 2022 entre le conseil de Mme D et ces derniers, évoquant le fait que " les éléments datant de juillet ne semblent pas avoir été réceptionnés par le bon service " et qu'un réexamen favorable de la demande de Mme D pouvait être envisagé. De même, alors que Mme C, mère de Mme D, fait elle aussi l'objet à la date du 30 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés, en s'abstenant de mentionner dans cette décision la situation de sa fille et la demande de régularisation de cette dernière, le préfet doit également être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C. Pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les décisions faisant obligation aux intéressées de quitter le territoire français sont illégales et doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de retour, leur faisant interdiction de retour sur le territoire français et les assignant à résidence.
Sur les conséquences de l'annulation :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. En application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement, qui fait droit aux conclusions des requérantes à fin d'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français, implique que le préfet leur délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur leur cas respectif.
Sur les frais d'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Champy, avocate de Mme C et de Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champy renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er: Mme C et Mme D sont admises provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 août 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à Mme C et à Mme D jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur leurs cas respectifs.
Article 4 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera une somme de 1500 euros à Me Champy, avocate de Mme C et de Mme D, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions dirigées contre la décision révélée du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour à Mme D et les conclusions à fin d'injonction, accessoires à ces dernières, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Mme A D et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. B La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2202563, 2202564Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202563_20220916