TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202563_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme B E C épouse D doit être regardée comme, demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un étranger titulaire d'un " passeport talent ".
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son mari possède un passeport talent ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Mme E C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E C épouse D, ressortissante brésilienne, née le 23 juin 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent (famille) " sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / ()". Aux termes de l'article L. 412-1 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E C épouse D est entrée en France en septembre 2019 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé en qualité d'étudiante jusqu'au 13 septembre 2021. A la suite de son mariage le 7 janvier 2022, avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport - talent " valable du 20 mars 2021 au 29 mars 2025. Elle a sollicité le 23 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent (famille) " sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la date de sa demande, elle ne disposait pas du visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé pour ce motif le titre de séjour sollicité.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de la durée de sa présence en France, de la durée de sa communauté de vie avec M. D, laquelle n'est pas établie avant mars 2021, de la durée de son mariage à la date de la décision attaquée et de son absence d'autres attaches familiales en France, que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E C épouse D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour " " passeport talent (famille) ".
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller
- assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signé signé
S. KOLF
A La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202563_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel