TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202564_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. A B, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en dépit d'une demande de communication des motifs de cette décision ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire le 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 6 septembre 1982, est entré en France, le 8 février 2010. Il a sollicité, le 9 janvier 2017, le renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale ", délivrée le 16 mars 2016, valable jusqu'au 15 mars 2017, en tant qu'accompagnant de son épouse, admise au séjour en qualité d'étrangère malade. Cette demande de titre de séjour du 9 janvier 2017, demeurée sans réponse, a donné naissance à une décision implicite de rejet, le 9 mai 2017. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. La préfecture du Rhône, postérieurement à l'introduction de la requête, a délivré le 10 août 2022 le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2202564_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel