TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202564_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 avril 2022 par lesquelles le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette correspondant à des indus d'aide personnelle au logement, d'un montant de 2 419 euros, de prime d'activité, d'un montant de 343,17 euros et d'allocations familiales, d'un montant de 2 203,15 euros, pour la période allant de juillet 2020 à novembre 2021 ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Il soutient qu'il est dans une situation précaire lui empêchant de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général en exercice, conclut d'une part, à l'incompétence du tribunal administratif concernant la demande relative aux allocations familiales, et d'autre part, au rejet de la requête.
Il soutient, d'une part, que le tribunal administratif n'est pas compétent pour les questions relatives aux allocations familiales, et d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Soli, vice-président, a présenté son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 avril 2022 par lesquelles le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette correspondant à des indus d'aide personnelle au logement, d'un montant de 2 419,00 euros, de prime d'activité, d'un montant de 343,17 euros et d'allocations familiales, d'un montant de 2 203,15 euros pour la période allant de juillet 2020 à novembre 2021 et de lui accorder une remise de sa dette.
Sur les conclusions concernant la remise de dette relative à l'indu d'allocations familiales
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions, en tant qu'elles sont relatives à cet indu, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions concernant la remise de dette relative à l'indu de prime d'activité
4. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
7. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié de la prime d'activité, en tant que personne mariée et ayant un enfant à charge, jusqu'en novembre 2021. En septembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a été informée de la séparation du requérant et de son épouse en juillet 2020. Suite à la régularisation du dossier, plusieurs indus ont été générés, et notamment un indu de prime d'activité, d'un montant de 343,17 euros. Par un courriel du 22 janvier 2021, l'intéressé a demandé une remise de sa dette, laquelle a été refusée par un courrier du 20 avril 2022. Après le dépôt de la présente requête devant le tribunal administratif de Nice, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a réexaminé la demande de remise de dette, pour finalement accorder une remise partielle de 25% concernant l'indu de prime d'activité, par un courrier du 30 septembre 2022.
8. En l'espèce, M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de prime d'activité, mais soutient qu'il est dans une situation précaire l'empêchant de rembourser le trop-perçu. Il indique être au chômage et percevoir 1 000,00 euros par mois, alors que son loyer est de 850,00 euros, et qu'il a notamment des charges en électricité de 100 euros. Il précise faire des missions d'intérim mais indique aussi être séparé de sa compagne, qui est en situation irrégulière et sans revenu. Toutefois, l'indu en litige résulte de la non-déclaration du changement de situation familiale du requérant qui n'a indiqué qu'un an après la séparation d'avec son épouse. En tout état de cause, le requérant n'établit pas être dans une situation financière précaire faisant obstacle au remboursement de la somme en litige, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ayant déjà réduit son indu de prime d'activité de 25%. Ainsi, les conditions de remise gracieuse de dette ne sont pas remplies. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la remise gracieuse totale de sa dette en vertu des dispositions précitées.
Sur les conclusions concernant la remise de dette relative à l'indu d'aide personnelle au logement
9. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
10. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, que M. A a bénéficié de l'aide personnelle au logement jusqu'en novembre 2021. Après régularisation du dossier, un indu d'aide personnelle au logement a été constaté, d'un montant de 2 419 euros. Par un courriel du 22 janvier 2021, l'intéressé a demandé une remise de dette, qui a été refusée par un courrier du 20 avril 2022, puis partiellement accordée, à hauteur de 25%, par un courrier du 30 septembre 2022.
11. En l'espèce, M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement, mais il soutient qu'il est dans une situation précaire l'empêchant de rembourser le trop-perçu. Toutefois, l'indu en litige résulte de la non-déclaration du changement de situation familiale du requérant qui n'a indiqué qu'un an après la séparation d'avec son épouse. En tout état de cause, le requérant n'établit pas être dans une situation financière précaire faisant obstacle au remboursement de la somme en litige, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ayant déjà réduit son indu d'aide personnelle au logement de 25%. Ainsi, les conditions de remise gracieuse de dette ne sont pas remplies. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la remise gracieuse totale de sa dette en vertu des dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A en tant qu'elles concernent l'indu d'allocations familiales, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 11 janvier 2024.
Le vice-président,La greffière,
signésigné
P. Soli C. Martin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2202564_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel