TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202564_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. et Mme B D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche les a mis en demeure de procéder, dans un délai de trois mois, à la régularisation des travaux sur cours d'eau réalisés sur leur parcelle située à Condé-sur-Vire sans autorisation. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 29 septembre 2022 a été pris sans qu'ils aient été préalablement contactés ; ils n'ont disposé que de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations ; - le busage de la parcelle a été installé avant leur acquisition de la parcelle ; aucune réserve n'a été formulée lors du dépôt de leur demande de permis de construire ; - les travaux de voirie réalisés sur la route de la Bouteillerie et, en particulier sur un regard, sont à l'origine d'un effet d'envasement sur le busage existant ; les débordements sur la route entraînant l'inondation des habitations ne sont pas établis ; - la demande de remise en état du cours d'eau les priverait d'accéder à leur habitation et impliquerait la coupure des réseaux d'alimentation raccordés à celle-ci. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - et les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2022, un inspecteur de l'environnement a constaté la réalisation de travaux par M. et Mme D consistant à supprimer le lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur inférieure à cent mètres par la réalisation d'un raccordement d'une buse à un puisard. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Manche a mis les consorts D en demeure de procéder, dans un délai de trois mois, à la régularisation des travaux sur cours d'eau réalisés sur leur parcelle cadastrée ZK 386 située à Condé-sur-Vire sans autorisation. M. et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article ". Le tableau annexé à cet article R. 214-1 comporte notamment les rubriques : " 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique ; ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) ". Aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 171-7 du même code : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, que M. D a reçu le 5 août 2022 le rapport de manquement administratif établi par un inspecteur de l'environnement à la suite d'un contrôle réalisé le 28 juillet 2022, dans lequel il est fait état du raccordement d'une buse à puisard, permettant de faire transiter le cours d'eau dans la propriété des consorts D et constatant la réalisation de ces travaux en cours d'eau, soumis à la rubrique 3.1.2.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sans autorisation préalable. Ce même courrier informe M. D qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. La circonstance que les consorts D aient reçu ce rapport la veille de leur départ en congés n'est pas de nature à les avoir privés de la possibilité de transmettre leurs observations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont fait part de leurs observations par un courrier du 5 août 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont disposé que de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations et que l'arrêté du 29 septembre 2022 a été pris sans qu'ils aient été préalablement contactés. 4. En deuxième lieu, les circonstances que l'installation du busage et le remblaiement de la parcelle ont été réalisés avant même que les consorts D fassent l'acquisition de la parcelle et qu'aucune réserve n'aurait été formulée lors du dépôt de leur demande de permis de construire ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'obligation qui leur est faite de procéder à la régularisation de ces travaux réalisés sans autorisation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces circonstances font obstacle à ce qu'ils se conforment à l'arrêté du 29 septembre 2022 portant mise en demeure de procéder à la régularisation des travaux réalisés sans autorisation. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur de l'environnement a effectué une visite au lieu-dit La Bouteillerie à Condé-sur-Vire, le 28 juillet 2022, à la suite de la sollicitation de la commune qui a constaté des inondations récurrentes sur les habitations situées sur les parcelles cadastrées 442 et 385. Il ressort du rapport de manquement administratif du 5 août 2022 que l'inspecteur de l'environnement a constaté que le calage de la buse raccordée à un puisard sur la parcelle des consorts D était mal positionné, engendrant ainsi une montée en charge du puisard lors de fortes précipitations puis un débordement sur la route entraînant l'inondation des habitations à proximité de la route. Par ailleurs, si une réunion, organisée le 5 janvier 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué du 29 septembre 2022, en présence de M. D a permis d'identifier une pluralité de causes aux épisodes d'inondations, notamment, en limite de propriété de M. E, voisin des consorts D, cette circonstance n'est pas de nature à dispenser les requérants du respect des dispositions du code de l'environnement s'agissant des travaux qu'ils ont pu eux-mêmes réaliser. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les obligations qui leur incombent. 6. En dernier lieu, si les consorts D soutiennent que la mise en demeure qui consiste en la remise en état ou le dépôt d'une déclaration tendant à régulariser les travaux réalisés sans autorisation emporterait pour eux une impossibilité d'accéder à leur habitation ou impliquerait la coupure des réseaux, ils ne le démontrent pas. Dans ces conditions, les consorts D ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision litigieuse serait, à cet égard, entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche les a mis en demeure de procéder, dans un délai de trois mois, à la régularisation des travaux sur cours d'eau réalisés sans autorisation sur leur parcelle située à Condé-sur-Vire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé I. SENECAL La présidente, Signé H. ROULAND-BOYERLa greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2202564_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel