TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202564_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2022 et les 18 et 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Champy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois et l'a assignée à résidence au sein de la métropole du Grand-Nancy pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou étudiant, ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : Sur le moyen propre à la décision implicite de refus de séjour : - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle a quitté son pays d'origine depuis plus de sept ans et qu'elle y est dépourvue d'attache ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence : - cette décision méconnaît l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de pointage et de se maintenir à domicile est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 22 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu : - le jugement n° 2202563 et n° 2202564 du 16 septembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 13 avril 2001, déclare être entrée en France le 9 novembre 2018 en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en octobre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2020. Elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 16 mars 2020. Le 19 mai 2020, Mme B a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence au sein de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué, le 16 septembre 2022, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent et sur les conclusions relatives aux frais liés au litige. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite née sur sa demande de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Mme B se prévaut de sa durée de présence en France, de sa réussite scolaire, de l'intégration professionnelle de sa mère qui réside sur le territoire et de l'absence d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. De plus, elle ne démontre ni la régularité du séjour de sa mère en France, ni la réalité et l'intensité des liens qu'elle aurait tissés sur le territoire où elle s'est maintenue malgré une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre. Dans ces conditions, en dépit de son parcours scolaire exemplaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, en tout état de cause, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions réservées de la requête de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Champy et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2202564_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel