TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202565_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2022 et 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Shebabo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne la durée de sa présence en France ; - il est entaché d'une erreur de droit, en l'absence d'examen par le préfet de la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en raison des circonstances familiales et médicales invoquées dans sa demande ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la condition du visa de long séjour n'est pas exigée par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu tant de sa situation personnelle que professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022. Des pièces ont été produites le 2 septembre 2022, postérieurement à la date de la clôture d'instruction, sans être communiquées. Vu la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Shebabo, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1977, est entré en France le 22 janvier 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sur le fondement du 5° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0167 du 22 janvier 2022 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises, à l'effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les stipulations du 5 de l'article 6 et du b) de l'article du 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur le fondement desquels M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A que le préfet a pris en compte pour considérer que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de ces stipulations et ne justifiait pas d'une situation permettant d'envisager son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. La circonstance que le préfet, qui n'est pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger demandeur d'un titre de séjour, n'ait pas mentionné le processus de procréation médicalement assistée dans lequel étaient engagés M. A et son épouse depuis 2016, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation ou un défaut d'examen. En outre, si le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le requérant, en se bornant à invoquer la circonstance que son épouse était engagée dans un processus de procréation médicalement assistée, n'apporte aucun élément permettant au préfet de se considérer saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A et aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. En outre, l'arrêté attaqué comporte également l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, de sorte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le préfet a erronément considéré que M. A ne justifiait de sa présence sur le territoire qu'à compter de 2017, alors que les pièces, nombreuses et variées, produites par le requérant permettent d'établir sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en France au mois de janvier 2015, le préfet n'en a toutefois tiré aucune conclusion particulière, de telle sorte qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était ainsi mépris. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". Et aux termes de des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A, âgé de quarante-cinq ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de sa présence en France depuis sept ans, de ce qu'il a bénéficié depuis le mois d'août 2017 de plusieurs contrats à durée indéterminée à temps complet en tant que cuisiner, et de ce que la procédure de procréation médicalement assistée dans laquelle son épouse et lui sont engagés depuis 2016 nécessite leur présence en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant, dépourvue de titre l'autorisant à séjourner en France, est enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée. Si M. A soutient à cet égard que son épouse présente une grossesse à risque, dès lors qu'elle souffre d'un diabète de type 2, il ne justifie, ni même n'allègue, de l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un suivi de grossesse adapté à son état de santé en Algérie. M. A ne fait en outre valoir aucun obstacle qui l'empêcherait de reconstituer sa cellule familiale en Algérie avec son épouse, ressortissant algérienne, et leur enfant à naître. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni que le refus du préfet de lui délivrer un certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Les deux moyens ci-dessus analysés doivent en conséquence être écartés. 8. En cinquième lieu, même à supposer que le préfet aurait entendu opposer à M. A l'absence de production d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ce qui constituerait une erreur de droit, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit pourra être écarté. 9. En sixième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, notamment dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, si M. A justifie d'une présence habituelle en France depuis 2015 et a bénéficié depuis le mois d'août 2017 de plusieurs contrats à durée indéterminée à temps complet en tant que cuisiner, il ne résulte pas de ces seules circonstances, compte tenu de la discontinuité de l'insertion professionnelle du requérant et de l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une situation exceptionnelle, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. L'enfant du couple n'étant pas encore né à la date de la décision contestée, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, en situation irrégulière sur le territoire, a également vocation à retourner en Algérie. Par suite, le requérant, qui n'invoque par ailleurs aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué impliquerait la séparation de son enfant à naître de l'un de ses deux parents. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Shebabo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. F Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202565_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel