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TA86 · étrangers JU — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202565_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Marquiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'examen de sa situation au regard de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnait les articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un droit au séjour en France et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
-la décision méconnait l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'établit pas qu'il constituerait une menace à l'ordre public ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 20 octobre 2022, le préfet de la Vienne a informé le tribunal que M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, était susceptible de faire l'objet d'une ordonnance de mise en liberté et a demandé, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'audiencement de l'affaire selon la procédure prévue par l'article R. 776-29 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 octobre 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C ;
-les observations de Me Marquiseau, représentant M. A et de M. A.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 octobre à 18h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant allemand né en mars 1999, déclare être arrivé en France en 2003 à l'âge de 4 ans. Par l'arrêté contesté du 6 septembre 2022, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille], à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats de scolarité et de l'attestation du maire de Saint-Jean-de-Sauves (Vienne), que M. A, né en Belgique en mars 1999 et de nationalité allemande, est entré en France en 2003 à l'âge de 4 ans et qu'il y a résidé et été scolarisé depuis. En outre, si l'intéressé a été incarcéré le 29 avril 2022 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche pénale, qu'il bénéficie depuis le 16 juin 2022 d'un régime de semi-liberté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est employé dans la restauration en contrat à durée indéterminée depuis le 26 août 2022, qu'il réside avec son frère cadet à Saint-Jean-de-Sauves, que leur père réside à Oiron (Deux-Sèvres) et qu'il ne dispose d'aucune attache personnelle en Allemagne ou en Belgique. Par suite, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de la condamnation pénale du requérant, le préfet de la Vienne a, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marquiseau de la somme de 900 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de la Vienne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Marquiseau la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La magistrate désignée La greffière d'audience
Signé Signé
A. THEVENET-BRECHOT A. RAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202565_20221025
Données disponibles
- Texte intégral