TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202565_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B C A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la décision litigieuse de refus de séjour est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'une erreur de droit ; - et d'une erreur de qualification juridique des faits. * l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête, dès lors que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Laïfa, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, de nationalité guinéenne, né le 17 juillet 2000, a sollicité le 4 juin 2021 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur l'exception de non-lieu : 2. Le préfet des Alpes-Maritimes établit qu'un titre de séjour, valable du 9 juillet 2022 au 8 juillet 2023, a été délivré au requérant, postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. SUSSENL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, signé C. SUSSEN No2202565
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202565_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel