TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202565_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a suspendu la validité de son permis de conduire pour raison médicale. Elle soutient que cette décision n'est pas fondée dès lors que : - elle a obtenu le droit de ne plus passer de visite médicale ; - elle n'a jamais été informée qu'elle avait commis un délit routier l'obligeant à repasser une visite médicale ; - étant sous tutelle, la loi fait obstacle à ce qu'on lui retire son permis de conduire ; - l'APASE (Association pour l'action sociale et Educative) est seule responsable Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il appartient au préfet de répondre à la requête de Mme B. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure de suspension prise à l'encontre du permis de conduire de la requérante trouve son origine d'un signalement sérieux sur le caractère potentiellement dangereux de sa conduite et de la circonstance qu'elle n'a répondu aux convocations qui lui ont été adressées les 7 octobre 2021 puis le 14 octobre 2021 à fin d'examens médicaux prévus le 19 novembre 2021 puis le 23 novembre 2021 ; - la requérante n'a d'ailleurs pas davantage répondu à la troisième convocation qui lui a été adressée par une lettre du 20 juin 2022 à fin d'examens médicaux prévus le 5 juillet suivant ; - en tout état de cause, le permis de conduire de l'intéressée avait déjà été suspendu sine die à la suite d'un avis médical du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a suspendu la validité de son permis de conduire pour raison médicale. 2. Aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : / 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ". 3. En l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine produit le courriel du 24 septembre 2021 par lequel l'APASE l'a informé, en sa qualité de tutrice de Mme B, de ce que la requérante " fait part de propos inquiétants lors de ses déplacements " et que " lors de ses déplacements une mise en danger pour les autres et la siennes semble bien présente () donnant à penser qu'elle n'est pas en capacité de conduire ". Le préfet produit par ailleurs les trois convocations en dates des 7 octobre 2021, 14 octobre 2021, plis recommandés refusés par l'intéressée, et 20 juin 2022, effectivement réceptionnée par celle-ci, par lesquelles il a en conséquence invité Mme B à se présenter aux visites médicales organisées respectivement les 19 novembre 2021, 23 novembre 2021 et 5 juillet 2022. Il est toutefois constant que la requérante n'a pas souhaité répondre favorablement à ces invitations et ne s'est donc pas présentée à fin d'examen aux dates ainsi proposées. Par suite, Mme B, qui ne soulève aucun moyen pertinent à l'appui de sa requête, et qui était en tout état de cause déjà soumise à une mesure de suspension de son permis de conduire pour inaptitude prise sur le fondement d'un avis médical du 23 novembre 2021, ainsi qu'il ressort de son relevé d'information intégral, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2022 en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202565_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel