TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202565_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, sous le n°2202565, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 11 juillet et le 8 août 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante déposée le 31 mai 2022. Elle soutient que son dossier de renouvellement de titre est complet et que sa situation administrative l'empêche de poursuivre sa formation en alternance avec la société Kozea. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, sous le n°2208021, Mme B D, représentée par Me Bescou (Selarl Bescou et Sabatier avocats associés), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné à tort son dossier comme une demande de renouvellement de titre ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; elle entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le fait qu'elle n'est pas démunie de liens dans son pays d'origine ; elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante iranienne née le 23 juin 1996, entrée régulièrement en France le 26 juin 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " s'est vue délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant " valables en dernier lieu jusqu'au 26 novembre 2021. Par une décision du 22 février 2021, le préfet du Doubs a retiré la carte de séjour de l'intéressée au motif qu'elle ne justifiait plus d'une activité scolaire et a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 15 octobre 2021, l'intéressée a demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mais a été informée le 24 mai 2022 de la clôture de cette demande au motif qu'elle se maintenait irrégulièrement en France suite à la décision précitée du 22 février 2021. Le 31 mai 2022, l'intéressée a sollicité la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Par une première requête enregistrée sous le n°2202565, Mme D doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante déposée le 31 mai 2022. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°22080021, l'intéressée demande l'annulation des décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. 2. Ces deux requêtes sont relatives à la situation d'un même étranger et présentent à juger de questions communes. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Par la décision précitée du 26 septembre 2022, le préfet du Rhône a expressément statué sur la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 31 mai 2022. Cette décision expresse de refus de délivrance de titre, s'étant substituée au rejet implicite de sa demande précédemment intervenu et né en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation de Mme D doivent être regardées comme tendant exclusivement à l'annulation des décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Les décisions litigieuses du 26 septembre 2022 ont été signées par Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 16 septembre 2022, publié le 20 septembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions en litige doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (). Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle () ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour étudiant à Mme D, le préfet du Rhône a relevé que, après avoir suivi des cours de français pendant les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, l'intéressée s'est inscrite pour l'année 2019/2020 en première année de licence des sciences fondamentales et appliquées, qu'après un échec avec une moyenne de 9,505/20, elle ne s'est pas réinscrite à cette formation et s'est réorientée en 2020/2021 en 2ème année de licence de mathématiques. Ajournée dans ce nouveau cursus avec une moyenne de 6,645/20, l'intéressée s'y est réinscrite pour l'année 2021/2022, sans toutefois produire de pièce justifiant la validation de cette deuxième année, qu'il apparaît donc que l'intéressée ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme d'études supérieures depuis son entrée en France en juin 2017, et que si elle produit une convention de formation par apprentissage pour une formation de trois ans du 22 septembre 2022 au 19 septembre 2025 au titre d'expert informatique et systèmes d'information, il s'agit de sa seconde réorientation dans un troisième cursus différent en quatre années scolaires, alors que la convention de formation par apprentissage produite n'est pas revêtue des signatures et cachets de l'ensemble des parties prenantes et que l'intéressée ne justifie pas de la validation de cette convention d'apprentissage par l'opérateur de compétence. 7. En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen dès lors que si elle n'a pas validé sa première année de licence de sciences fondamentales et appliquées au sein de l'université de Besançon, elle a été autorisée, au titre de l'année 2020/2021 à suivre les cours de deuxième année de cette même licence, désormais dénommée mathématiques au sein de l'université Claude Bernard Lyon 2 où elle a finalement validé sa première année à l'exception du " bloc disciplinaire ". Elle précise que cette année a été perturbée par le décès tragique de son père. Elle indique encore qu'elle a finalement été autorisée à s'y réinscrire en 2021/2022, année au cours de laquelle elle a validé l'ensemble des enseignements liés à l'informatique appliquée, à l'exception de ceux liés aux mathématiques appliquées sans que cet échec ne constitue un obstacle dès lors que son souhait a toujours été de suivre des études en informatiques, domaine dans lequel elle a validé le 12 septembre 2020 un diplôme en construction de site internet au sein de l'organisme " Coursera ", et débuté le 18 octobre 2022 une formation au sein de l'organisme de formation " 26 Academy " en cyber sécurité alors qu'elle justifie par ailleurs d'une inscription à un Bachelor d'expert informatique et systèmes d'informations au sein de l'organisme de formation " Ynov Campus " ainsi que d'un contrat d'apprentissage au sein de la SARL Kozea qui a bien été régularisée par l'ensemble des parties. Toutefois, il est constant, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision en litige, que Mme D n'a, à la date de la décision attaquée, obtenu aucun diplôme universitaire depuis son entrée en France, le 26 juin 2017, et qu'elle s'est d'ailleurs vue retirer le 22 février 2021 son titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait plus d'une activité scolaire alors que les deux formations réalisées dont elle se prévaut auprès des organismes " Coursera " et " 26 Academy " sont des formations courtes d'une durée respective de 2h et 30h qui sont dispensées en ligne. Par suite, alors même que la requérante justifie de la signature de sa convention de formation par apprentissage présentée au soutien de sa demande de titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis des erreurs de fait ayant eu une incidence sur la légalité de sa décision, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision litigieuse tels que précédemment rappelés, qui font également état de la décision du préfet du Doubs en date du 22 février 2021 par laquelle ce dernier a procédé au retrait du titre de séjour " étudiant " de l'intéressée, que le préfet du Rhône aurait examiné à tort la demande de la requérante comme tendant au renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit à cet égard doit être écarté. 9. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur le parcours de l'intéressée depuis son entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 12. Mme D fait valoir qu'elle réside régulièrement en France où elle y poursuit ses études, qu'elle dispose de son logement et de ressources suffisantes et qu'elle maîtrise la langue française. Toutefois, l'intéressée, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son frère, alors qu'elle a séjourné régulièrement en France seulement sous couvert de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressée n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire : 13. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire par voie de conséquence des précédentes devra être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français( ). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. Pour interdire à l'intéressée de retourner sur le territoire français, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée n'est pas démunie de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 22 février 2021 et n'a pas respecté les termes de cette décision et qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. 18. D'une part, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision tels que précédemment rappelés que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant, pour apprécier ses liens avec la France, qu'elle n'était pas démunie de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. 19. D'autre part, la requérante soutient que la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement dès lors que la décision du préfet du Doubs du 22 février 2021 lui retirant son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ne lui a pas été régulièrement notifiée, que cette décision est illégale en raison du non-respect de la procédure contradictoire préalable et d'une erreur de fait concernant l'interruption de ses études et qu'elle n'en a eu connaissance par le préfet du Rhône qui lui a d'ailleurs fixé un rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre le 31 mai 2022 et lui a délivré une attestation de dépôt. Toutefois, ainsi que le précise la requérante, elle a eu connaissance de la décision du préfet du Doubs du 22 février 2021 au plus tard au mois de mai 2022, qu'elle n'indique pas avoir contesté cette décision, et qu'elle s'est ainsi maintenue sur le territoire français depuis lors en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont elle était assortie, alors qu'il ressort des termes de l'attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour qui lui a été délivrée le 31 mai 2022 qu'elle ne vaut pas autorisation provisoire de séjour, et que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Doubs du 22 février 2021 dès lors que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français en litige n'a pas été prise pour son application et que la décision du 22 février 2021 n'en constitue pas la base légale. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle relève qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. 20. Enfin eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de la requérante précédemment rappelée, qui s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressée n'est pas fondé à soutenir que la préfet du Rhône, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, L. CLa présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202565-2208021
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202565_20230117
Données disponibles
- Texte intégral