TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202566_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 à 19h24, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 29 août 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, lui a interdit de quitter le périmètre de la métropole du Grand-Nancy, l'a contraint à se présenter les vendredis à 11h au commissariat de police de Nancy et à se maintenir quotidiennement, de 6h à 9h au sein de son logement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas daté ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire ; - l'arrêté en litige ne mentionne pas la présence de sa fille mineure et ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la mesure d'éloignement a donc été prise sans que ne soit pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas examiné sa situation avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - le refus de délai est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle ne désigne pas expressément un pays de renvoi ; - le préfet n'a pas examiné ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa durée de présence en France et de la présence auprès de lui de sa fille mineure qui est scolarisée et a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en lui imposant des obligations excessives, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 27 décembre 1969, a déclaré être entré en France le 9 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 mars 2019 et son recours rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 février 2020. Par un arrêté du 29 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, lui a interdit de quitter le périmètre de la métropole du Grand-Nancy, l'a contraint à se présenter les vendredis à 11h au commissariat de police de Nancy et à se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, au sein de son logement. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. A. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté en litige porte, en en-tête, la date du 29 août 2022. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché cet arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. A en France et son maintien sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance et notamment de la présence auprès de l'intéressé de sa fille mineure scolarisée en France, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que M. A n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine et à la menace que représente sa présence en France sur l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit et de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, bien que l'arrêté en litige ne vise pas ces stipulations, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que la présence de la fille mineure de M. A et sa scolarisation ont été prises en compte et appréciées au regard de l'intégralité de la situation familiale avant que ne soit prononcée l'obligation de quitter le territoire en litige. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Il ressort de termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s'est fondé sur le fait qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il relevait ainsi du cas mentionné au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A qui ne conteste pas le motif ainsi retenu mais se borne à invoquer sa durée de présence en France et la présence de sa fille mineure, n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 11. En cinquième lieu, l'arrêté en litige mentionne la nationalité congolaise de l'intéressé et indique qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté en litige fixe expressément le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 13. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que M. A, dont la durée de présence en France ne s'explique que par son maintien irrégulier sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, et en dépit de la scolarisation de sa fille mineure, le préfet pouvait légalement fixer à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 14. En septième lieu, l'arrêté en litige impose à M. A de se présenter chaque vendredi à 11h au commissariat de police de Nancy et de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6h à 9h. La seule circonstance qu'un autre commissariat de police serait plus proche de son domicile ne suffit pas à établir que les contraintes ainsi posées seraient excessives. 15. En huitième lieu, l'ensemble des moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devant être écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, la décision portant interdiction de retour et la décision portant assignation à résidence devraient être annulées en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. De la même manière, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202566_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel