TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202566_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice né de la fouille qu'il a subie le 15 mai 2022 lors de sa détention à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la fouille à nu intervenue le 15 mai 2022 à l'issue d'un parloir famille est révélatrice d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que l'administration ne justifie pas que les fouilles intégrales étaient nécessaires au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ;
- dès lors que les parloirs font l'objet d'une surveillance visuelle, et que la mise en place de plexiglass empêche tout contact avec les détenus, le seul objet de ces fouilles était de l'humilier ;
- il a subi un préjudice moral ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
L'affaire, qui relève de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne du 17 mars 2021 au 10 septembre 2022, date de sa libération. Le 15 mai 2022, il a subi une fouille à corps. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi en raison de cette fouille.
Sur les conclusions indemnitaires
2. Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ". Aux termes de l'article L. 225-2 du même code : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. ". Aux termes article L. 225-3 de ce code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les mesures de fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient et, d'autre part, que les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. Le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, 1'exigence de proportionnalité des modalités, selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées, implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement du détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers.
4. Il résulte de l'instruction que le 19 avril 2021 à l'issue d'un parloir, une fouille à corps a permis de trouver sur le requérant un téléphone ainsi que cinq petits pochons contenant une substance brunâtre. A deux reprises en novembre 2021, il a notamment été retrouvé des substances de couleur marron s'apparentant à des produits illicites ou stupéfiants. Enfin, le
9 mai 2022, à une date proche de la fouille intégrale critiquée, il a été surpris, lors de l'ouverture de sa cellule par l'agent pénitentiaire qu'il a bousculé, en train de dissimuler des sachets contenant des stupéfiants ce que le requérant a, au demeurant, reconnu.
5. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que de simples palpations auraient été suffisantes pour parer au risque d'entrée en détention d'objets ou de produits prohibés, les circonstances précitées sont de nature à justifier de la décision de pratiquer la fouille en litige.
6. Alors qu'il résulte de ce qui précède que ni la surveillance visuelle des agents pénitentiaires pendant les parloirs ni la présence de plaques de " plexiglass " séparant les visiteurs des détenus qu'ils rencontrent ne font obstacle à ce que les premiers fassent parvenir au second des objets ou produits prohibés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la fouille en litige avait pour objet de l'humilier.
7. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C B n'est pas fondé à soutenir que la fouille corporelle intégrale qu'il a subie aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné. Dans ces conditions, cette fouille intégrale du
15 mai 2022 ne peut être regardée comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. C B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2202566_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel