TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202566_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F C, enregistrée le 30 août 2022 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, M. C demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat commis d'office et de bénéficier d'un interprète en langue arabe ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que ses effets juridiques, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d'éloignement qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du refus de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 21 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hamza Cherief. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 9 décembre 1994, a fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour le 29 août 2022. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de ses effets juridiques, dont le signalement aux fins de non-inscription dans le système d'information Schengen, et la désignation d'un avocat commis d'office. Sur la demande d'assistance d'un avocat commis d'office : 2. Par un courrier du 11 mai 2023, le tribunal a adressé à M. C un formulaire de demande d'aide juridictionnelle à retourner au bureau d'aide juridictionnelle compétent ou au greffe du tribunal administratif de Dijon dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par l'intéressé. Ce même courrier indiquait au requérant qu'à défaut de réponse dans le délai qui lui était prescrit, il serait réputé avoir renoncé à l'assistance d'un avocat commis d'office. Ce courrier, notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception le 12 mai 2023, a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dès lors, M. C doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à ce qu'un avocat commis d'office soit désigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 14-2022-004-27-00042 du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour au n° 14-202-084 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados, M. E A, adjoint au bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, pour signer, dans la limite des attributions du bureau du séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que M. B n'était pas absent le jour où l'arrêté attaqué a été adopté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. La décision attaquée vise les dispositions des 1°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le requérant n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il ne peut justifier de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire national, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans que le requérant n'ait saisi la cour nationale du droit d'asile, et enfin que l'intéressé a fait l'objet, le 8 septembre 2021, d'une condamnation, par le tribunal correctionnel de Caen, à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, sa présence en France constituant une menace pour l'ordre public. La décision attaquée est ainsi motivée, en fait et en droit, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré sur le territoire national pour la première fois en 2018 et, pour la dernière fois, quinze jours avant son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, intervenu le 29 août 2022, sans toutefois l'établir par aucune pièce versée au dossier. L'intéressé, qui a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2021, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 mars 2021 par le préfet du Calvados. Si le requérant s'est prévalu d'un titre de séjour italien en cours de validité, les autorités italiennes ont indiqué que M. C était inconnu de leurs services. Par ailleurs, il est constant que le requérant est célibataire, sans enfant, et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Enfin, M. C a fait l'objet d'une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Calvados a fixé le pays de renvoi. Par suite ce moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi est motivée en droit par le visa des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait notamment par la circonstance que l'intéressé est de nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, si le requérant soutient courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément circonstancié tendant à établir la réalité des risques encourus ainsi allégués, et ce alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne le refus de départ volontaire : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite ce moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est motivée en droit par la mention des articles L. 612-2, 1° et 3° et L. 612-3, 1° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par les circonstances que M. C a fait l'objet d'une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, qu'il ne peut justifier ni de la date ni du caractère régulier de son entrée sur la territoire national, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. La décision attaquée précise également que le requérant ne peut justifier de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclare être sans domicile fixe en France, et que les autorités italiennes ont déclaré qu'il était inconnu de leurs fichiers. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est motivée en droit par le visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par diverses circonstances, au nombre desquelles la menace à l'ordre public qu'il représente, ses liens avec la France et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui a pris en compte les critères prescrits par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré sur le territoire national pour la première fois en 2018 et, pour la dernière fois, quinze jours avant son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, intervenu le 29 août 2022, sans toutefois l'établir par aucune pièce versée au dossier. L'intéressé, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 mars 2021 par le préfet du Calvados et il est constant qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Calvados a pu prendre à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et celles présentées à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Calvados. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Nicolet, président, - Mme Hascoët, première conseillère, - M. Cherief, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2202566_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel