TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202567_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme F B, représentée par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur le refus du titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Dahi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité mauricienne est entrée sur le territoire français au mois de mai 2017 dans le cadre d'une visite familiale, puis de nouveau au mois de décembre 2018 et enfin le 4 juillet 2021. En octobre 2021, Mme B a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2021 régulièrement publié le 7 juin 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture, aux fins de signer toute décision relevant des matières de son bureau. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, après avoir rappelé les textes applicables, se fonde sur la circonstance que Mme B est entrée sur le territoire français le 4 juillet 2021, qu'elle a conclu un PACS avec M. G le 31 juillet 2021 mais que cette circonstance est insuffisante pour considérer qu'elle présente des liens personnels et familiaux suffisants en France, qu'elle ne justifie pas d'une vie commune suffisamment ancienne et établie avec son conjoint, qu'elle ne justifie pas de son insertion professionnelle et n'apporte aucun élément relatif à ses conditions d'existence, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans, qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, qui contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. S'agissant de la légalité interne : 4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a rencontré, lors de sa visite familiale en France au cours du mois de mai 2017, M. E G avec lequel elle a engagé une relation à distance. A ce titre, elle produit les copies des échanges à distance entre la requérante et M. G. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est rendue de nouveau sur le territoire français au mois de décembre 2018, puis le 4 juillet 2021 et a conclu un pacte civil de solidarité avec M. G le 31 juillet 2021 et réside désormais avec celui-ci. Si Mme B produit de nombreux témoignages et photos qui attestent de la stabilité de leur relation et fait valoir que le couple projette de se marier à l'été 2023, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que Mme B a transféré le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerçait une activité professionnelle à l'Ile Maurice qu'elle poursuit à distance depuis son arrivée en France de sort que si elle peut justifier de ses conditions d'existence, elle n'apporte pas la preuve d'une insertion professionnelle suffisante sur le territoire français. En outre, si elle fait valoir que sa famille est en France, elle ne démontre pas être dénué de tout lien familial et personnel à l'Ile Maurice, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de leur vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision par adoption des motifs énoncés au point 2. 8. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français par adoption des motifs énoncés au point 3. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B n'établit pas que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 10. En quatrième lieu, Mme B soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par cet article. En outre, il ressort des pièces du dossier que si Mme B fait valoir que son état de santé s'oppose à ce qu'elle soit reconduite dans son pays d'origine au motif que le traitement médical qu'elle nécessiterait serait indisponible à l'Ile Maurice, cette circonstance ne saurait utilement être invoquée à l'appui de ce moyen. En tout état de cause, Mme B ne produit pas les pièces suffisantes pour établir que son état de santé s'oppose à un retour dans son pays d'origine ou constituerait une contre-indication au voyage. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que Mme B soit reconduite dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, C. A Le président, N. Tronel La greffière, E.Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202567_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel