TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202567_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a retiré son agrément d'assistant familial ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité professionnelle et le place dans une situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée en fait ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été correctement informée des motifs de la décision de retrait envisagée avant sa réunion, d'autre part, qu'il n'a lui-même pas eu accès aux pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés lors de la consultation de son dossier administratif ; * elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une violation de la loi Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2202565 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, - les observations de Me Cacciapaglia, pour M. B, également présent, qui reprend les moyens de ses écritures ; - et les observations de Mme C, pour le département de la Meuse. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h25. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assistant familial employé par le département de Meurthe-et-Moselle, dispose à ce titre d'un agrément renouvelé par le président du département de la Meuse le 15 mars 2022 lui permettant l'accueil d'un enfant à titre permanent. Par une première décision du 26 avril 2022, il a suspendu son agrément à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par une décision du 22 août 2022, il a procédé au retrait de son agrément d'assistant familial. M. B demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B fait valoir que la décision attaquée aura pour effet de le priver de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et, par voie de conséquence, de priver son foyer des revenus qu'il tire de cette activité. Ainsi, au regard des effets graves et immédiats qu'entraîne la décision attaquée sur la situation financière du foyer du requérant, et alors que le département de la Meuse, qui ne se prévaut d'aucun élément relatif à l'intérêt public s'attachant à la protection des enfants accueillis au domicile de l'intéressé qui s'avèrerait incompatible avec la suspension provisoire de la décision de retrait jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou familial est accordé par le président du conseil départemental si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis. En outre, aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait () ". Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " () Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé () des motifs de la décision envisagée à son encontre (). " 6. Il n'est pas contesté en défense que la commission consultative paritaire départementale a été informée des motifs de sa saisine en ces termes : " retrait d'agrément pour suspicion d'infraction pénale à l'encontre d'un enfant accueilli ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la décision attaquée se borne à indiquer que M. B n'a pas connaissance du motif ayant conduit à une procédure judiciaire et justifié la décision de suspension prise à son encontre le 27 avril 2022 et qu'à ce jour, les services du département de la Meuse ne sont informés d'aucune décision judiciaire, de sorte qu'ils ne disposent d'aucun élément permettant de garantir que la sécurité des enfants ne serait assurée en cas de reprise de l'accueil. Dès lors, elle ne contient l'exposé d'aucun élément de fait mettant M. B en mesure de connaître les motifs de la décision. Par suite, les moyens tirés du défaut d'information de la commission consultative paritaire départementale et du défaut de motivation entachant la décision de retrait d'agrément apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire et n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 8. Eu égard aux motifs de suspension retenus par la présente ordonnance, son exécution implique seulement que le département de la Meuse procède au réexamen de la situation de M. B en reprenant la procédure de saisine de la commission consultative paritaire départementale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 1 500 euros à ce titre. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a retiré à M. B son agrément d'assistant familial est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2202565. Article 2 : Il est enjoint au département de la Meuse de procéder au réexamen de la situation de M. B en reprenant la procédure de saisine de la commission consultative paritaire départementale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le département de la Meuse versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Meuse. Fait à Nancy, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5423 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202567_20220923
Données disponibles
- Texte intégral