TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202567_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 24 mai et 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, sous huit jours et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la décision litigieuse de refus de séjour est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'une erreur de fait ; - d'une erreur de droit ; - et d'une erreur de qualification juridique des faits. * l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête, dès lors que le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2022, et qu'un titre de séjour est par ailleurs en cours de fabrication. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Laïfa, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité bangladaise, né le 15 janvier 1999, a sollicité le 10 juin 2021 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 19 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur l'exception de non-lieu : 2. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui se borne à soutenir qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2022 a été délivré au requérant, n'établit ainsi pas qu'un titre de séjour aurait, à la date du présent jugement, été délivré au requérant. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n'ont pas perdu leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour : 3. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse de refus de séjour d'une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Ainsi, elle mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en mentionnant qu'il a été interpellé à deux reprises pour usage illicite de stupéfiants, d'une part une telle erreur ne ressort pas des pièces versées au dossier, et d'autre part et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas mentionné les faits en cause. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 6. Si le requérant fait valoir qu'il formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par le requérant ne l'a pas été au cours de l'année suivant son dix-huitième anniversaire, que ladite demande ne pouvait être examinée par le préfet des Alpes-Maritimes que sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 435-3 dudit code. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse de refus de séjour d'une erreur de qualification juridique des faits. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte des points précédents que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. SUSSEN L'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. SUSSEN No2202567
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202567_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel