TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202568_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Schlosser, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de proroger son visa ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il s'est retrouvé en situation irrégulière une fois son visa de court séjour expiré ; - il est actuellement en France pour récupérer son fils âgé de six ans et pour régler la succession de son épouse décédée en France ; - sans autorisation de séjour, il ne peut plus effectuer aucune démarche ; - la préfecture de l'Orne n'a pris à ce jour aucune décision concernant sa situation administrative ; - la prorogation de son visa ou la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sont nécessaires pour lui permettre d'effectuer les démarches administratives auprès des autorités judiciaires et de l'ASE en vue de récupérer son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été invité à se présenter à la préfecture afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande de condamnation aux frais liés à l'instance. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. M. C A, de nationalité ivoirienne, était titulaire d'un visa de court séjour valable jusqu'au 25 octobre 2022. Il a sollicité le 11 octobre 2022 la prolongation de son visa afin d'effectuer les démarches pour pouvoir récupérer son fils âgé de cinq ans à la suite du décès de la mère de l'enfant. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Orne de proroger son visa ou lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est désisté de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A concernant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schlosser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2202568_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel