TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202568_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 19 avril 2023, Mme G A, veuve B, M. E B, Mme D B et Mme F B, représentés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu Associés, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 255 322 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, assortie des intérêts de droit à compter du 30 mai 2022, et de la capitalisation des intérêts échus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né de la carence fautive de l'Etat, qui a exposé leur défunt mari, père et grand-père aux effets des rayonnements ionisants sur les sites d'expérimentations nucléaires, qui sont à l'origine du cancer radio-induit qui a entraîné son décès ; - la prescription quadriennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où ils ont disposé d'indications suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur époux, père et grand-père pouvait être imputable aux fautes commises par l'État, c'est-à-dire à compter de la date de l'arrêt du 25 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon ; en outre, la prescription a été interrompue par l'injonction faite à l'État de verser les sommes dues à titre d'indemnisation, en vertu du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - en l'absence de dispositif prévoyant le droit à réparation des préjudices subis par les victimes dites " par ricochet " dans la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, ils sont fondés à engager une action en responsabilité de droit commun contre l'Etat et à demander la réparation des préjudices qu'ils subissent par ricochet à la suite du décès de leur défunt époux, père et grand-père C B des suites d'un cancer primitif dont le caractère radio-induit a été admis, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat, dès lors que l'Etat doit être regardé comme responsable des conditions d'exposition des appelés et militaires placés sous son contrôle lorsqu'ils étaient affectés sur les sites d'expérimentations nucléaires ; - le lien de causalité est établi dès lors que le lymphome non hodgkinien qui a entraîné le décès de M. B est visé dans la liste des pathologies radio-induites publiée en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 modifié, comme l'a reconnu la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 25 janvier 2018 ; - en tout état de cause, il est établi qu'il existe un lien direct et essentiel entre cette pathologie et l'exposition aux risques ; ce cancer est inscrit sur la liste figurant dans le décret d'application n° 2010-653, qui vise les maladies radio-induites qui ouvrent droit à réparation ; aucun antécédent médical ne figure au dossier de M. B ; - alors que M. B était en poste au sein de la cinquième compagnie du onzième régiment du génie saharien, en qualité de chef de chantier pour les tranchées de lignes électriques, entre le 4 mars et le 26 septembre 1962, un tir nucléaire souterrain a été réalisé, le 1er mai 1962 ; les mesures radiamétriques, effectuées en 2009 par la commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité, ont révélé une très forte contamination des laves et cendres prélevées ; M. B a été soumis à un risque d'irradiation et un risque de contamination par inhalation et ingestion de gaz et de poussières radioactifs ; il n'a bénéficié d'aucune protection, d'aucune formation, d'aucune information et d'une surveillance radiobiologique insuffisante de sorte que l'Etat n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger contre les risques liés aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires et prévenir l'apparition de la maladie ; la France a reconnu les conséquences sanitaires des essais nucléaires français en faisant voter la loi n° 2010-2 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ; - Mme A évalue son préjudice moral d'affection à la somme de 30 000 euros et son préjudice moral d'accompagnement à la somme de 20 000 euros, dès lors qu'elle a perdu son époux en 1999 à l'âge de 58 ans, qu'elle pensait vieillir à ses côtés, qu'elle a subi un traumatisme important du fait de sa maladie et de son décès, qu'elle a vécu dans l'angoisse, puis la certitude de l'issue fatale, et que la disparition de son mari a généré, outre un préjudice moral, un bouleversement de ses conditions d'existence ; - M. B évalue son préjudice moral d'affection à la somme de 20 000 euros et son préjudice moral d'accompagnement à la somme de 10 000 euros, dès lors qu'il a été témoin de la dégradation de l'état général de son père, impuissant face à sa souffrance et à son dénuement, qu'il a dû s'organiser pour être présent et vivre au rythme des résultats de ses examens et qu'il a souffert de l'absence de son père lors des grands événements de sa vie future ; - ses deux petites-filles évaluent leur préjudice moral d'affection à la somme de 10 000 euros chacune, dès lors qu'elles ont souffert de la disparition brutale de leur grand-père, dont elles ont été privées prématurément, et qu'elles ont été durablement marquées par la maladie et le décès de celui-ci ; - Mme A a subi un préjudice économique par ricochet, eu égard à la perte de revenus subie et à la seule pension de réversion servie ; elle évalue son préjudice économique à la somme de 255 222 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la créance est prescrite en vertu de l'article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, dès lors que le point de départ du délai de prescription est fixé au 1er janvier 2000, ou au plus tard au 1er janvier 2006, après que Mme B a demandé la communication des éléments de surveillance médico-radiobiologique de son défunt époux lors de l'affectation de ce dernier sur les sites d'expérimentations nucléaires dans le Sahara, et que la créance était éteinte lorsque les consorts B ont adressé leur demande d'indemnisation le 30 mai 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 3 avril 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 mai 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023 par ordonnance du même jour. Le ministre des armées a présenté un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Labrunie, représentant les consorts B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, appelé du contingent en 1962, a été affecté, du 4 mars au 26 septembre 1962, au site d'expérimentation nucléaire d'In Ecker au Sahara au sein de la cinquième compagnie du onzième régiment du génie saharien en qualité de chef de chantier pour les tranchées de lignes électriques. Lors de l'essai " Berryl " réalisé le 1er mai 1962, il était présent sur zone, consigné au camp Saint-Laurent à In Amguel. Il a développé un lymphome non hodgkinien diagnostiqué en 1999, des suites duquel il est décédé le 3 décembre 2009. Par un arrêt n° 15LY03018 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a notamment annulé la décision du 2 octobre 2014, par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme G A, veuve B, d'indemnisation des préjudices subis par son époux décédé et a enjoint au ministre de la défense de transmettre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la demande de Mme B, au titre de l'action successorale, afin qu'elle soit réexaminée. Ce comité a adressé le 8 février 2021 une offre d'indemnisation à Mme B d'un montant global de 57 474 euros, en sa qualité d'ayant droit de M. C B. Mme A, sa veuve, M. E B, son fils et Mmes D et F B, ses petites-filles, ont présenté une demande d'indemnisation de leurs préjudices propres en qualité de victime par ricochet par une réclamation préalable du 30 mai 2022. Le silence de la ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par leur requête, les consorts B demandent au tribunal de leur verser la somme de 255 322 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, assortie des intérêts de droit à compter du 30 mai 2022, et de la capitalisation des intérêts échus. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'article premier de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi " et que " Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. () ". L'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir. Le V de l'article 4 de la loi prévoit que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) " examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité ", en précisant, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable à compter de la publication de cette loi : " à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de la même loi : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la réparation intégrale des préjudices qu'elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l'administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d'un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause. 4. Pour démontrer le lien de causalité direct entre le décès de M. B et l'essai nucléaire en cause, les requérants, qui ne sauraient utilement se fonder sur les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, se prévalent de ce que la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 25 janvier 2018, admis la responsabilité de l'Etat quant à son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, a constaté que le cancer dont il a été atteint était visé dans l'annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 d'application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qu'il a été affecté dans une zone concernée par les essais nucléaires et à une période de contamination effective. Néanmoins, alors que l'indemnisation qui en résulte, comme il a été rappelé au point 3, repose sur la présomption de causalité instituée par les dispositions précitées de la loi du 25 janvier 2010, celle-ci ne peut suffire à démontrer, dans la présente instance, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de l'affection dont M. B a souffert et qui a entraîné son décès. La circonstance selon laquelle M. B n'aurait aucun antécédent médical ou personnel, susceptible d'expliquer la maladie dont il a souffert, qui n'est au demeurant pas établie, est également insuffisante pour démontrer l'existence du lien de causalité en litige. Eu égard au délai de latence de l'affectation dont a souffert M. B, qui a été diagnostiquée trente-sept ans après la période de sa présence dans le Sahara, et aux conditions d'exposition de ce dernier, telles qu'elles ressortent de l'étude de causalité établie le 30 juin 2014 par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, les requérants n'établissent pas le lien de causalité entre les préjudices dont ils demandent réparation et l'essai nucléaire en cause. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre des armées, sur la responsabilité de l'Etat, ni sur la matérialité et l'étendue des préjudices invoqués, que les conclusions indemnitaires des consorts B doivent être rejetées, y compris celles tendant au versement d'intérêts et à la capitalisation de ces intérêts. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à M. E B, à Mme D B, à Mme F B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202568_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel