TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202569_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. C D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D A doit être considéré comme soutenant que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Dagneau, représentant M. D A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient, en outre, le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - et Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h12. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais, né le 31 décembre 1984 à Sylhet (République Populaire du Bangladesh), entré en France le 20 janvier 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 16 février 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2021. Par arrêté du 2 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. En premier lieu, la décision querellée du 2 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. D A, célibataire et sans enfant à charge, est entré récemment en France ainsi qu'il a été dit au point 1. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun lien familial et/ou social en France. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. D A fait valoir craindre d'être persécuté ou d'être exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des membres de la Ligue Awami et des autorités en raison de ses opinions politiques et d'une affaire controuvée. Il précise être originaire du village Noarai, dans le canton de Satok du district de Sylhet et qu'il a été agressé en 2017 lors de son processus d'inscription à l'université par des membres de la Ligue Awami en raison de sa proximité supposée avec le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP). En 2008, il a de nouveau été agressé lors d'élections pour la même raison et une plainte pour corruption a été déposée à son encontre. Il a dès lors vécu en clandestinité. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 3 février 2011 muni d'un visa étudiant et a résidé en Grande-Bretagne de manière illégale à partir de 2012, en raison de l'expiration de son visa étudiant. En 2017, il a entamé une relation avec une ressortissante bangladaise qui entretenait déjà une relation avec un compatriote. À la fin de l'année 2019, il a surpris sa compagne avec cet homme, membre de la Ligue Awami. Il s'est alors emporté contre lui et l'a menacé de le dénoncer aux autorités britanniques. En représailles, il a monté une affaire fallacieuse au Bangladesh pour meurtre à son encontre et à celle de ses oncle et frère, dans laquelle il se trouve être le premier accusé. Il a par la suite appris qu'une plainte avait effectivement été déposée à son encontre dans son pays d'origine. Il a alors fui la Grande-Bretagne pour rejoindre la France le 20 janvier 2022. Toutefois, il ne présente à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. D A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 2 mars 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2202569_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel