TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202569_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 31 décembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 13 septembre 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne en tant qu'elle ne lui a accordé que le bénéfice d'une remise partielle de l'indu d'aide personnalisée au logement (APL), d'un montant de 1 580,52 euros, sur un montant qui lui a été réclamé initialement de 3 161,03 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'il est dans une situation précaire ne lui permettant pas de rembourser le restant de sa dette. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022 et 3 janvier 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par M. A : 4. Après avoir procédé à l'actualisation de son dossier, la CAF de l'Yonne a décidé de récupérer auprès de M. A un indu d'APL d'un montant de 3 161,03 euros pour la période allant de janvier 2021 à février 2022. Le 16 juin 2022, M. A a demandé la remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 13 septembre 2022, la directrice de la CAF de l'Yonne a décidé d'accorder à l'intéressé une remise partielle de 50% et de laisser à sa charge une somme de 1 580,51 euros. M. A doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'APL au regard de son office défini au point 3. 5. Il est vrai que les documents produits par M. A, faisant état d'un quotient familial de seulement 580 euros, avec la charge de cinq enfants, dont deux scolarisés dans des établissements privés ainsi que des revenus relativement faibles pour la composition du foyer fiscal démontrent une situation de précarité financière de la famille du requérant. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la dette d'APL en litige trouve son origine dans la fausse déclaration de charges réalisée par M. A, ce dernier ayant déclaré des frais réels à hauteur de 17 786 euros auprès des services de la CAF sans les avoir pour autant déclarés auprès des services fiscaux. Si le requérant se prévaut d'une omission fautive des services fiscaux, il n'établit pas avoir procédé en vain à des démarches particulières aux fins de rectification de sa déclaration fiscale pour déclarer ses frais réels. Dans ces circonstances, la bonne foi du requérant ne peut être regardée comme étant établie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la directrice de la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2202569_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel