TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202570_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M. A B représenté par Me Bruneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 23 août 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2014. Le 9 mars 2017, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 8 mars 2022. Le 14 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 18 mars 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. M. A B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". 3. Pour refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée par M. B, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une intégration républicaine dans la société française en ce qu'il avait fait l'objet en 2018 d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, le 23 mars 2018, d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'Agen pour des faits de " voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable entre le 17 mai 2015 et le 14 mars 2016 ". Toutefois, les faits étant déjà anciens et aucune nouvelle infraction n'ayant été commise depuis, cette condamnation ne saurait suffire à établir une absence d'intégration de l'intéressé dans la société française. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. Bruneau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bruneau de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mars 2022 du préfet de Lot-et-Garonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bruneau en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2202570_20230323
Données disponibles
- Texte intégral