TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202570_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme D B, agissant en qualité de curatrice de Mme C A, majeure protégée, soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 420,33 euros pour la période allant du 1er janvier 2021 au 28 février 2022. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et qu'elle est dans une situation précaire ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme B : 4. Après avoir procédé à l'actualisation de son dossier, la CAF de l'Yonne a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu d'APL d'un montant total de 1 420,33 euros pour la période allant du 1er janvier 2021 au 28 février 2022. Le 11 juillet 2022, Mme A a demandé la remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 13 septembre 2022, la directrice de la CAF de l'Yonne a refusé d'accorder à l'intéressée une remise gracieuse de sa dette restante de 1 420,33 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'APL au regard de son office défini au point 3. 5. En premier lieu, si Mme B fait valoir que le montant du quotient familial indiqué par la CAF de l'Yonne est inexact et entache la décision attaquée d'une erreur de fait ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que lors des déclarations des " charges déductibles et pensions alimentaires " réalisées en 2021 et en 2022 au titre des années 2020 et 2021, la curatrice de Mme A, Mme B, a déclaré 8 536 euros de frais réels sur l'année 2020 et 8 668 euros sur l'année 2021. Ces sommes correspondent exactement au montant de ses revenus déclarés auprès des services fiscaux pour les années 2020 et 2021. Ces erreurs, détectées le 13 février 2022, ont été l'origine de l'indu de versement de l'APL d'un montant de 1 420,33 euros entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2022. Ces inversions manifestes entre les frais réels et les revenus de Mme A, reconnues par Mme B elle-même, ne sont pas de nature à remettre en cause la bonne foi de l'intéressée. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, célibataire et sans enfant à charge, dispose d'un quotient familial non sérieusement contesté par Mme B d'un montant de 747 euros, perçoit en moyenne 677 euros de salaire et 711,36 euros d'allocations au titre de l'allocation adulte handicapée, de l'APL et de la prime d'activité tous les mois tout en devant verser un loyer mensuel de 269,14 euros. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas de situation de surendettement. Dès lors, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la directrice de la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Mme D B, curatrice et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2202570_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel