TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202571_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Gall, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 29 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la date de la décision de refus des conditions matérielles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié d'une traduction de l'offre de prise en charge et des conséquences d'un refus de prise en charge en peul guinéen ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux lors de la notification du refus des conditions matérielles d'accueil et n'a pas bénéficié d'un entretien pour évaluer sa vulnérabilité ;
- il existe une contradiction entre les documents de l'OFII dès lors que dans l'un d'eux, il avait accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un entretien ni d'une évaluation de sa situation au stade du refus de " rétablissement " des conditions matérielles d'accueil ;
- il est vulnérable ;
- les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 20-5 de la directive 2013/33/UE dès lors qu'elle met en péril les conditions essentielles de vie du requérant puisqu'elle a pour conséquence de le priver de toutes ressources et que cette situation est contraire au respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2021, M. B A, né le 22 mai 1995 et de nationalité guinéenne, a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié et a été placé en procédure dite " Dublin ". L'intéressé ayant refusé son orientation régionale à Besançon, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé, par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 5 octobre 2021, après que sa demande d'asile eût été requalifiée en procédure normale, M. A a adressé à l'OFII une demande tendant à obtenir un nouvel entretien de vulnérabilité en raison des insuffisances de l'entretien effectué le 10 août 2021. En l'absence de réponse à ce courrier, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de l'OFII du 10 août 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ".
3. M. A soutient qu'il n'est pas établi que l'offre de prise en charge de l'OFII et les explications sur les conséquences de son refus ont été traduites dans une langue qu'il comprenait. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant a certifié, lors de l'entretien du 10 août 2021, avoir bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l'OFII dans une langue qu'il comprenait, le cas échéant avec le cours d'un interprète et qu'il a également été informé, dans une langue qu'il comprenait également, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Le résumé de l'entretien professionnel de ce jour, qui n'est pas utilement contesté par le requérant, précise au demeurant l'identité et les coordonnées de l'interprète. Au surplus, il ressort des mêmes pièces du dossier que M. A comprend le français. Dès lors le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier et notamment de son entretien de vulnérabilité effectué le 10 août 2021 que la vulnérabilité de M. A a été évaluée à cette occasion et qu'il a déclaré être hébergé chez un ami, qu'il était célibataire, sans enfant, et qu'il n'avait aucune famille en France. Il n'est pas contesté qu'il a indiqué à l'issue de l'entretien refuser de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, en l'occurrence la région d'orientation (Bourgogne Franche-Comté). M. A ne produit aucun élément au dossier de nature à établir une quelconque situation de vulnérabilité, ce qui ne saurait résulter des problèmes de santé dont fait état M. A. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière, n'est pas fondé à soutenir que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant sur une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le requérant, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 10 août 2021, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII statue sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formée le 29 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de réalisation d'un entretien personnel ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ".
7. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 744-2 du même code, dont l'OFII a fait application à la situation de M. A : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
8. Par sa décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les termes précités de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne s'opposent pas à ce que les demandeurs d'asile ne bénéficient des conditions matérielles d'accueil que sous réserve d'accepter le lieu d'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, le cas échéant, la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles l'Office s'est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil méconnaîtraient les objectifs de cette directive sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. D La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2202571_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel