TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202571_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 26 juillet 2022, la SARL Festival des langues, représentée par Me Ayache, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de lever la mesure de suspension des paiements et de procéder, d'une part, aux paiements des factures des dossiers de formations achevés et des acomptes dus sur les dossiers de formation en cours, dûment justifiés et non visés par la sanction, et, d'autre part, au déblocage du bouton " facturation " de la plateforme afin de lui permettre de transmettre ses nouvelles factures et d'en obtenir le paiement, sous astreinte de 100 000 euros à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de justifier des montants dus au titre des dossiers de formation achevés et acomptes dus sur les formations en cours depuis le 23 novembre 2021 et non visés par la sanction du 11 avril 2022, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, compte tenu de sa situation financière actuelle ; - les mesures sollicitées sont utiles compte tenu des conséquences des agissements de la caisse des dépôts et consignations sur sa situation financière actuelle ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête introduite par la SARL Festival des langues et demande au juge des référés que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 7 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 29 juillet 2022 à 12h00. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 décembre 2021, la caisse des dépôts et consignations a pris une décision de sanction à l'encontre de la SARL Festival des langues portant déréférencement de six mois et rejet de paiement ou de remboursement de certaines sommes. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la SARL Festival des langues auraient pour effet de faire obstacle à une décision administrative. Or, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision qui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En conséquence, les conclusions aux fins d'injonction formulées par la SARL Festival des langues sur le fondement dudit article ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de la SARL Festival des langues doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Festival des langues est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Festival des langues et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Nice, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202571_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA