TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202571_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Leprince, pour la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an portant la mention " citoyen UE " dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence de compétence liée du préfet ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une activité professionnelle au jour de la décision attaquée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Verilhac substituant Me Leprince pour la SELARL Eden Avocats représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante italienne née le 21 décembre 1975, déclare être entrée sur le territoire français le 1er décembre 2016. Le 1er février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 30 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 233-1, L. 251-1 1° et L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle la situation administrative et personnelle de Mme C en des termes lui permettant de comprendre les motifs du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissant disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives prévues à l'article L. 233-1, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Les dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code précité, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme " travailleur ", toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 6. En appréciant, au jour de l'arrêté attaqué, la condition d'exercice d'une activité professionnelle énoncée dans les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser un titre de séjour à Mme C, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. D'autre part, il n'est pas davantage démontré, qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre, à la suite du constat d'absence d'activité professionnelle, le refus de titre de séjour contesté, sur le fondement du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit devront être écartés. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a travaillé 582 heures entre le 25 octobre 2017 et le 24 octobre 2018 pour la société Shiva, 112 heures entre le 10 août 2020 et le 31 août 2020 pour la Sarl Cléas International Human avant de bénéficier d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'animatrice périscolaire à la mairie de Rouen, contrat qu'elle ne produit pas. Les bulletins de paie, afférents à cette dernière activité, produits d'octobre 2020 à mars 2022 démontrent qu'elle a travaillé 480 heures sur cette période, aucune heure n'ayant été effectuée en mars 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la quotité de travail effectuée, la requérante ne peut être regardée comme exerçant une activité professionnelle réelle et effective au sens des dispositions de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en estimant que la requérante devait être regardée comme exerçant une activité purement accessoire et marginale faisant obstacle à la délivrance du titre sollicité, le préfet de la Seine-Maritime n'a ni entaché sa décision d'erreur de fait ni méconnu les dispositions de l'article L.233-1 précité. 8. En deuxième lieu, Mme C étant de nationalité italienne et ayant de ce fait la qualité de ressortissante de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme C fait valoir, sans toutefois l'établir par les pièces produites, qu'elle réside de manière ininterrompue en France depuis décembre 2016 et qu'elle aurait fixé ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois, elle ne démontre pas disposer d'attaches privées ou familiales stables et anciennes en France. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France ni d'une vie privée et familiale sur le territoire français alors même qu'elle y a été reconnue travailleur handicapée par décision de la CDAPH du 16 décembre 2019 en raison d'une neurofibromatose et qu'elle y dispose d'un logement. Mme C n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, l'erreur manifeste d'appréciation, invoquée de façon générale par la requérante, n'est pas établie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, Présidente, Mme Boucetta, conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La présidente, C. B L'assesseure le plus ancien, S. GuiralLe greffier, J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202571
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2202571_20221227
Données disponibles
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