TA446ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA44 · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202571_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 30 décembre 2022, Mme D M, M. S M, M. AB P, Mme W P - Montauban, M. S B, Mme AC X, Mme T Z, M. U O, M. I R, M. Y H, M. et Mme V E, M. et Mme F A, M. G K, M. et Mme AB L, M. N AD, M. et Mme J C et Mme AA Q - Charbonneau, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la commune de Nesmy a accordé un permis de construire à la SAS Le parc de la Domangère et la décision du 30 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nesmy de lui communiquer les documents d'urbanisme antérieurement applicables ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nesmy la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en raison de son caractère incomplet ; - il est illégal à raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme tirée de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le zonage AUgb et de l'incompatibilité du plan avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays d'Yon et Vie, lui-même méconnaissant le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) du Lay ; - le projet litigieux méconnaît les articles 153.1 et 155 du règlement sanitaire départemental de la Vendée et l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; - il méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les capacités de la stations d'épuration de la commune et du projet sont insuffisantes et qu'il n'existe pas de servitude de passage pour les réseaux sur la parcelle AN 82 ; - il méconnaît l'article AUg 4 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme - il méconnaît l'article AUg 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. et Mme J C déclarent se désister purement et simplement de la requête. Par des mémoires distincts enregistrés le 25 août 2022, la SAS Le parc de la Domangère, représentés par Me Tertrais, demande au tribunal de condamner en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à titre principal, l'ensemble des requérants à lui verser conjointement et solidairement la somme de 150 000 euros et, à titre subsidiaire, chacun des requérants à lui verser la somme de 11 538 euros, ces sommes portant intérêt au taux légal à la date des mémoires et capitalisation. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir à l'encontre du projet et ont adopté un comportement abusif ; - ce recours abusif a entraîné un préjudice important pour la SAS Le parc de la Domangère. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la SAS Le parc de la Domangère, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge conjointe et solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir à l'encontre du projet litigieux ; - les moyens soulevés sont soit inopérants soit infondés. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. Y H déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, M. N AD déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. N AD conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la SAS Le parc de la Domangère présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et, à titre subsidiaire, de la rejeter. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande eu égard à son désistement ; - cette demande est infondée dès lors que les requérants ont intérêt à agir à l'encontre du projet et que la société défenderesse ne justifie pas de l'existence de son préjudice. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. Y H conclut aux mêmes fins. Les moyens sont également identiques. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Nesmy, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants qui ne se sont pas désistés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts enregistrés le 16 novembre 2022, Mme D M, M. S M, M. S B, Mme AC X, Mme T Z, M. U O, M. I R, M. et Mme V E, M. et Mme F A, M. G K, M. et Mme AB L et Mme AA Q - Charbonneau concluent à ce que la demande de la SAS Le parc de la Domangère présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme soit rejetée. Ils soutiennent que cette demande est infondée dès lors que les requérants ont intérêt à agir à l'encontre du projet et que la société défenderesse ne justifie pas de l'existence de son préjudice. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. AB P et Mme W P - Montauban concluent aux mêmes fins. Les moyens sont également identiques. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, avocat des requérants, de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la commune de Nesmy, et de Me Tertrais, représentant la SAS Le parc de la Domangère. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 avril 2021, la SAS Le parc de la Domangère a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur une résidence para-hôtelière de soixante-cinq logements individuels divisés en dix-sept îlots, un bâtiment commun, une piscine et des équipements de loisirs ainsi que des clôtures, sur les parcelles cadastrées 160 AN 77, 78, 79a et 81 situées en zone AUgb du plan local d'urbanisme de la commune de Nesmy. Par un arrêté du 6 septembre 2021, la commune lui a délivré ce permis. Par un courrier du 5 novembre 2021, M. et Mme M, M. P, Mme P - Montauban, M. B, Mme X, Mme Z, M. O, M. R, M. H, M. et Mme E, M. et Mme A, M. K, M. et Mme L, M. AD, M. et Mme C et Mme Q - Charbonneau ont demandé le retrait de cet arrêté. Par une décision du 30 décembre 2021, la commune de Nesmy a rejeté ce recours. Sur les désistements : 2. Les désistements de M. et Mme C, M. H et M. AD sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. M. et Mme M sont propriétaires de leur maison d'habitation située sur la route départementale 85 en face du site d'implantation du projet et à proximité immédiate de son unique point d'accès par la parcelle AN 82, constituant aujourd'hui l'entrée du golf de la Roche-sur-Yon. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les merlons envisagés ni le traitement des abords paysagers de l'aire de jeux et du terrain de padel, éléments du projet situés en face de leur maison d'habitation, limiteront totalement les vues depuis les ouvertures de cette maison. Dans ces conditions, M. et Mme M, voisins immédiats du projet, justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué eu égard à l'ampleur du projet, à la modification importante des lieux et au passage particulièrement accentué des véhicules à proximité immédiate de leur habitation. En revanche, les autres requérants habitant à l'intérieur des hameaux situés au nord et au sud du terrain d'assiette, ne sont pas voisins immédiats du projet. Ils ne justifient pas, par les éléments qu'ils apportent, de nuisances visuelles ou sonores entraînées par le projet, la maison d'habitation de Mme X, située à proximité du terrain d'assiette, étant notamment séparée par un chemin piétonnier bordé d'arbres de grande hauteur. Cette dernière, pas davantage que MM. K et B, ne justifie pas non plus des nuisances que pourrait entraîner l'implantation de la station d'épuration du projet située sur la parcelle N 123. Enfin, s'ils allèguent le caractère accidentogène de la route départementale 85 ou les risques de voir des touristes rôder ou entendre des étudiants faire la fête, ces éléments ne sauraient, compte tenu de la localisation de leurs parcelles et de l'absence de précision sur leur occupation des lieux, justifier de leur intérêt à agir. Néanmoins, dès lors qu'au moins deux des requérants justifient de leur intérêt à agir contre le permis de construire en litige, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme dispose que : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : () d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ". Si l'arrêté attaqué omet de mentionner le sens de certains des avis recueillis, au demeurant annexés à l'arrêté, cette omission dans les visas, qui n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse annexé à la notice descriptive du projet indique les points et les angles des prises de vue des photographies des documents graphiques du dossier de demande du permis litigieux. De plus, ce dossier comprend le plan des façades de chaque type de bâtiments présents sur le site, sans qu'un plan pour chaque bâtiment n'eut été nécessaire. En outre, le dossier de demande comprend une description suffisante de l'état initial du terrain dans la notice descriptive du terrain et du projet, des travaux et la notice descriptive des aménagements paysagers. De même, les plans de situation et de masse ainsi que la notice paysagère comprennent des éléments suffisants pour que le service instructeur puisse apprécier la nature et l'insertion des emplacements de parkings. Enfin, les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes sur l'impact qu'aurait pu avoir la circonstance que n'ait pas été visible sur les photographies le " site pour les poubelles ". 9. En revanche, si l'une des façades du bâtiment commun est visible sur le document graphique n°1 et que la localisation de ce bâtiment, de la piscine, de l'espace de jeux et du terrain de padel est aisément identifiable, il ne ressort d'aucun document du dossier de demande le volume et la composition du bâtiment commun et du terrain de padel, la nature enterrée ou non de la piscine, les caractéristiques de son module mobile de couverture ou encore la nature exacte de l'aire de jeux projetée pourtant située, tout comme le bâtiment de padel, aux abords de la limite de propriété du terrain d'assiette. La circonstance que la piscine ou le bâtiment commun soient situés au cœur du projet n'a pas d'incidence sur la nécessité de donner des indications suffisantes sur leur nature afin de permettre au service instructeur de déterminer leur insertion dans leur environnement. De même, alors que la notice descriptive du projet mentionne que la parcelle sera grillagée sur sa limite avec la route départementale 85 et la notice paysagère prévoit l'aménagement de merlons engazonnés pour créer une limite visuelle entre cette route et le projet, le seul document graphique de l'insertion de ce projet depuis la route départementale 85 ne comprend aucun grillage et la hauteur des merlons est très faible. Dans ces conditions et alors qu'une seule maison d'habitation, située à l'extrême opposé de l'ange de vue et en face de l'aire de jeux et du terrain de padel dont la nature et la hauteur exacte sont indéfinies, est présente sur cette route constituant pourtant la limite sud/sud-ouest du terrain d'assiette, le dossier de demande est clairement insuffisant pour permettre au service instructeur de se prononcer sur l'insertion du projet dans son environnement. La circonstance qu'une demande de permis de construire modificatif aux fins de supprimer l'aire de jeux et le terrain de padel ait été déposée le 24 avril 2023 est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. () ". Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 11. Les requérants doivent être regardés comme soutenant, par la voie de l'exception, que le zonage AUgb du terrain d'assiette par le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le secteur est très naturel, que le parti d'aménagement retenu après la dernière modification du plan local d'urbanisme ne résulte que de la volonté d'implanter le projet litigieux et qu'il est incompatible avec les orientations du SCOT du pays d'Yon et Vie, lui-même incompatible avec les objectifs du SAGE du Lay en matière d'assainissement. Ils invoquent la méconnaissance de l'article N1 du pan d'occupation des sols (POS) révisé le 19 janvier 1998, alors remis en vigueur, classant les parcelles litigieuses en zone Ndg. 12. D'une part, les requérants reconnaissent que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme adopté en 2006 prévoyait déjà le développement d'une activité touristique au sein du secteur litigieux. Le parti d'aménagement le plus récent retenu par les rédacteurs du plan local d'urbanisme consiste notamment à développer l'offre touristique et de loisirs en profitant de la présence attractive du golf de la Domangère en favorisant l'implantation d'un habitat résidentiel de qualité et d'un équipement hôtelier tout en préservant l'aspect paysager du site, garantissant la sécurité des accès aux abords du golf et tenant compte des contraintes d'assainissement. S'il ressort du POS révisé le 19 janvier 1998 que la zone Ndg correspondait au " domaine golfique " situé au sein d'une zone naturelle qu'il convenait de protéger en raison de l'existence de risque ou de nuisances et de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, et que le secteur demeure largement à l'état naturel, il ressort également des pièces du dossier que le domaine du golf est entouré de deux hameaux. Enfin, la modification de ce parti d'aménagement ne résulte pas d'une volonté d'implanter le projet en cause, les requérants reconnaissant eux-mêmes que la construction d'une résidence hôtelière avait été envisagée peu avant 2017. Dans ces conditions, le classement du terrain d'assiette du projet en zone AUgb, qui correspond à des zones à vocation d'urbanisation future directement liées au domaine golfique de la Domangère notamment à vocation de parahôtellerie, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 13. D'autre part, les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs contenus dans les SCOT. Les requérants soutiennent que le zonage AUgb entraîne la disparition de la coupure verte existante et ne prend pas en compte l'axe 2 du PADD du SCOT selon lequel doivent être maintenus les grands équilibres entre les espaces urbains et naturels. Toutefois, le SCOT prévoit également le développement des activités touristiques toute l'année s'appuyant notamment sur la valorisation du cadre paysager. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'application d'un zonage AUgb aux parcelles litigieuses, d'une taille relativement limitée au regard du reste de la zone agricole au sud et naturelle au nord de ces parcelles, romprait, alors que des hameaux ont été créés à proximité immédiate du golf de la Domangère, une trame verte identifiée par le SCOT ou ne permettrait pas le maintien de l'équilibre au sein du territoire entre les espaces urbains et naturels. Enfin, la circonstance que le SCOT serait incompatible avec les orientations du SAGE du Lay relatives à l'amélioration du taux d'équipement de l'assainissement collectif n'a aucune incidence sur le litige, les requérants ne faisant aucun lien entre une telle incompatibilité et les règles du plan local d'urbanisme applicables au litige. 14. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme applicable au litige doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent ". Les règles de distance instaurées par ces dispositions et qui s'imposent tant aux bâtiments d'élevage qu'aux constructions alentours, en application du principe de réciprocité, ne s'appliquent qu'en présence de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités. 16. Aux termes de l'article 153.1 du règlement sanitaire départemental de la Vendée : " Les dispositions de cet article s'appliquent à toute création ou extension d'un élevage non classé, soit dans un bâtiment ou partie de bâtiments à construire, soit dans un bâtiment existant mais non affecté depuis plus de deux ans à ce même type d'élevage () Le terme " élevage " s'entend à la fois pour les élevages professionnels, pour l'entretien d'animaux et les activités de gardiennage ". Aux termes de l'article 153.2 dudit règlement : " Toute création ou extension d'un bâtiment d'élevage ou d'un élevage en plein air (porcs ou volailles) visé à l'article 153.1 doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable () Ce dossier de déclaration est adressé au Maire de la commune, en même temps que le dossier de demande de permis de construire. () Dans le cas où la création d'un élevage soumis au Règlement Sanitaire Départemental n'a pas à justifier d'un permis de construire, le dossier est déposé en Mairie et transmis par le Maire à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ". Aux termes de l'article 153.4 de ce règlement : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : () - les autres élevages (que les élevages de porcs et de veaux de boucherie sur lisier), à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs, de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme et des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; () " Aux termes de l'article 155 du règlement, relatif à l'évacuation et au stockage des fumiers et autres déjections solides : " (Les dépôts à caractère permanent) doivent être également établis à une distance d'au moins 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs, de tout établissement recevant du public et des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Tout dépôt sur ou à proximité immédiate des voies de communication est interdit ". 17. Il est constant qu'un bâtiment d'élevage de chevaux et une fumière de la SCEA détenue par les consorts M sont installés à moins de cinquante mètres du projet. Afin de ne pas faire application de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime pour refuser le permis de construire litigieux, la commune de Nesmy a considéré que l'installation en 2020 de la SCEA dans son bâtiment actuel, bâtiment existant mais non affecté depuis deux ans au même type d'élevage, n'avait pas été déclarée en méconnaissance de l'article 153.2 du règlement sanitaire départemental de la Vendée et était implantée à une distance de moins de cinquante mètres d'une zone référencée au plan local d'urbanisme comme étant une zone à vocation d'hôtellerie, de para-hôtellerie et autorisant toutes constructions à vocation de loisirs et d'activités sportives en méconnaissance de l'article 153.4 de ce règlement, tout comme la fumière en méconnaissance de l'article 155 du règlement. Estimant que l'implantation de l'élevage et la création de la fumière n'avaient pas été régulières, la règle de réciprocité prévue à l'article L. 111-3 précité ne pouvait s'appliquer. 18. D'une part, l'implantation d'une partie de l'élevage dans le bâtiment situé à Nesmy par la SCEA, devenu son site principal alors que le site initial de Monsireigne devenant un site secondaire, doit être considérée comme une création d'élevage au sens de l'article 153.1 du règlement sanitaire départemental. Il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment n'était plus affecté à l'élevage de chevaux à la date de l'installation de cette SCEA au début de l'année 2020. La circonstance que le bâtiment ait continué à avoir une vocation agricole ne saurait suffire en l'absence de chevaux présents sur le site à établir une affectation à un même type d'élevage. Dans ces conditions, les obligations tirées de l'article 153 du règlement sanitaire départemental s'appliquent à l'implantation de cet élevage dans ce bâtiment existant. L'article 153.2 de ce règlement imposant la déclaration d'une création d'élevage par le dépôt d'un dossier de déclaration préalable y compris lorsqu'elle n'a pas à justifier d'un permis de construire - ce qui est le cas en l'espèce -, la SCEA n'a pas implanté régulièrement son élevage sur la commune de Nesmy. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette implantation irrégulière d'un élevage dans un bâtiment agricole ne saurait donner lieu à l'application de la règle de réciprocité prévue à l'article L. 111-3 précité. D'autre part, l'implantation de la fumière dans le cadre d'un élevage non-régulièrement déclaré conformément à ce qui a été dit au point 16 ne saurait donner lieu à l'application de la règle de réciprocité prévue à cet article. 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et des article 153-3 et 155 du règlement sanitaire départemental de la Vendée doit être écarté. 20. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que la station d'épuration de la ville ne pourra pas être en capacité d'absorber les eaux usées du projet litigieux, que le réseau d'assainissement de l'immeuble Résidence la Domangère n'est pas conforme et que la " mini-station d'épuration " créée dans le cadre du projet est insuffisante, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier leurs allégations ni invoquent des dispositions du plan local d'urbanisme que le projet méconnaîtrait. Ce moyen, dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance qu'une servitude de passage des réseaux sous la parcelle n° AN 82 n'avait pas encore été accordée à la date de la délivrance du permis de construire litigieux est sans incidence sur la légalité de ce dernier, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers. 21. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est constant que le secteur d'implantation du projet litigieux, à proximité immédiate du golf de la Roche-sur-Yon, est encore largement à l'état naturel et présente un intérêt paysager fort, ce que précisent les auteurs du plan local d'urbanisme dans le rapport de présentation. Néanmoins, le projet comprend, conformément aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone AUg, un traitement paysager particulièrement conséquent. En outre, il s'inscrit au sud du terrain d'assiette du golf faisant ainsi la liaison entre deux lotissements. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et au paysage naturel environnant. 22. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article AUg 4 du règlement du plan local d'urbanisme applicable : " () Toute construction devra mettre en place le système d'assainissement retenu au permis de lotir ". Le dossier de demande du permis de construire litigieux comprend une étude de conception pour la mise en œuvre d'un assainissement non collectif. Les requérants n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause le caractère suffisant de cette étude et du système d'assainissement envisagé et les dégâts à craindre sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AUg 4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 23. En huitième lieu, aux termes de l'article AUg 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au litige et au secteur AUgb : " () Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la couverture métallique à joint debout de couleur gris anthracite porterait atteinte à l'harmonie des toitures avoisinantes, ces dernières ne présentant pas toutes le même aspect. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AUg 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 24. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". 25. L'illégalité relevée au point 9 résultant du caractère incomplet du dossier de demande en ce qui concerne les caractéristiques et l'insertion du bâtiment commun, de la piscine, de l'aire de jeux et du terrain de padel ainsi qu'en ce qui concerne l'insertion paysagère depuis la route départementale 85, est susceptible d'être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et d'impartir à la SAS Le parc de la Domangère un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C, M. H et M. AD. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la commune de Nesmy a accordé un permis de construire à la SAS Le parc de la Domangère et la décision du 30 décembre 2021 rejetant le recours gracieux des requérants pour permettre la notification au tribunal administratif de Nantes d'un permis de construire modificatif régularisant le vice relevé au point 9 ci-dessus jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D M, à M. S M, à M. AB P, à Mme W P - Montauban, à M. S B, à Mme AC X, à Mme T Z, à M. U O, à M. I R, à M. Y H, à M. et Mme V E, à M. et Mme F A, à M. G K, à M. et Mme AB L, à M. N AD, à M. et Mme J C, à Mme AA Q - Charbonneau, à la commune de Nesmy et à la SAS Le parc de la Domangère. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD La greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2202571_20230706
Données disponibles
- Texte intégral