TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202571_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 26 avril 2023 sous le n° 2202571, l'association Agir pour le Vivant et les Espèces sauvages (AVES) France, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de constater, par voie d'exception, l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 11 octobre 2022 relatif à la vénerie du blaireau dans le département de la Manche ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un agrément au niveau national et justifie d'un intérêt pour agir ;
- l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- la période complémentaire de vénerie sous terre instituée par l'arrêté attaqué autorise la destruction de blaireaux n'ayant pas encore atteint l'âge adulte et, ce faisant, elle contrevient à l'équilibre biologique du blaireau ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ;
- les motifs justifiant l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de fait ;
- l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaît l'article L. 424-10 du même code ainsi que la convention de Berne du 19 septembre 1979 et son décret de transposition n° 90-756 du 22 août 1990.
Par des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 26 avril 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, l'association AVES France, qui a un ressort national, n'ayant pas d'intérêt pour agir contre l'arrêté qui se limite au département de la Manche ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022, 29 mars 2023 et 15 mai 2023 sous le n° 2202804, l'association One Voice France demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 11 octobre 2022 relatif à la vénerie du blaireau dans le département de la Manche ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un agrément au niveau national et justifie d'un intérêt pour agir ;
- il appartient au préfet de la Manche de démontrer que la convocation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage à la réunion du 20 juin 2022 est intervenue conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- le préfet a méconnu le principe de précaution posé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement en prenant l'arrêté sans chercher à apprécier les conséquences de la vénerie sous terre sur les populations de blaireaux ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'interdiction stricte de mise à mort des petits posée à l'article L. 424-10 du code de l'environnement ;
- il méconnaît l'obligation de gestion équilibrée des écosystèmes imposée par l'article L. 420-1 du code de l'environnement ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, ainsi que l'exige l'article L. 420-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'interdiction de destruction d'espèces protégées édictée à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;
- l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaît l'article L. 424-10 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 26 avril 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, l'association One Voice, qui a un ressort national, n'ayant pas d'intérêt pour agir contre l'arrêté qui se limite au département de la Manche ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Manche a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2023 au 25 septembre 2023 dans tout le département. L'association AVES France et l'association One Voice demandent l'annulation de cet arrêté en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2023.
2. Les requêtes de l'association One Voice et de l'association AVES France sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ". Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (). Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement ".
4. Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement que les associations de protection de l'environnement titulaires d'un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État justifient d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
5. Aux termes des articles 2 et 3 de ses statuts, l'association AVES France a notamment pour objet, sur l'ensemble du territoire national, d'œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques et sauvages. Dans le cadre de cet objectif, cette association se donne pour mission d'exercer tout recours devant les juridictions pouvant contribuer directement à sa réalisation. En outre, il est constant que cette association est agréée au titre de la protection de l'environnement depuis le 15 août 2022 pour une durée de cinq ans. Eu égard à son objet, l'arrêté attaqué comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte aux intérêts que l'association AVES France s'est donné pour mission de défendre. S'agissant de l'association One Voice, dont l'objet est la protection et la défense des animaux quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent, la " généralisation d'un mode de vie non destructeur et non-violent à l'égard des animaux " et la défense d'une société " non-violente, respectueuse des animaux ", elle est également titulaire d'un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement depuis le 31 mai 2021 et pour une durée de cinq ans, ainsi qu'il ressort de la liste publiée en annexe de l'arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national. Dans ces conditions, et eu égard à l'objet de la décision attaquée, les deux associations justifient, en application de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du préfet de la Manche du 11 octobre 2022 en tant qu'il autorise, dans le département, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre à partir du 15 mai 2023. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de l'absence d'intérêt pour agir des associations doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, l'arrêté préfectoral relatif à la vénerie du blaireau dans le département de la Manche, qui autorise la vénerie sous terre du blaireau, notamment pour une période complémentaire à compter du 15 mai 2023, a une incidence directe et significative sur l'environnement au sens du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Aux termes du II de ce même article : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat(). / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision ".
7. Il est constant que préalablement à son adoption, l'arrêté attaqué a été soumis à la participation du public par voie électronique, entre le 19 juillet et le 8 août 2022, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement précitées. Il ressort des pièces du dossier qu'une note de présentation du projet accompagnant le projet d'arrêté soumis à la participation du public a été mise à la disposition du public sur le site internet de la préfecture. Si cette note mentionne l'objet de l'arrêté, rappelle le cadre légal et réglementaire applicable et mentionne que " le nombre de blaireaux capturés lors de la période complémentaire de vénerie s'élève en moyenne à une trentaine dans le département, soit environ 10 % du total des prises de la saison ", elle ne précise pas les objectifs et le contexte en particulier les motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire pour l'exercice de la vènerie sous terre du blaireau. En outre, aucune indication n'est donnée notamment quant aux populations de blaireau existant dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de chasse, ou quant aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Dans ces conditions, la note de présentation mise à la disposition du public, qui se contente de présenter l'objet du projet d'arrêté, sans énoncer son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences légales du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure.
8. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. En l'espèce, alors même que les données relatives aux blaireaux dont disposaient les services de l'État avaient été préalablement communiquées à l'association Aves France, le vice de procédure a privé le public d'une garantie. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux a été édicté à la suite d'une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l'entacher d'illégalité.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. () ". Aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement que, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n'ont pas pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
11. D'une part, pour justifier de l'instauration d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai 2023, le préfet s'est fondé, au regard des motifs de l'arrêté en litige, sur " les données collectées et analysées par l'Office français de la biodiversité " selon lesquelles " le blaireau est communément répandu sur l'ensemble du territoire départemental de la Manche et que cette population est actuellement en augmentation régulière " et " les dommages importants causés localement par les blaireaux, notamment aux activités agricoles, aux infrastructures de transport et aux ouvrages hydrauliques ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les seules données utilisées par le préfet sont le nombre de prélèvements constatés depuis 2016 et les chiffres issus d'une étude de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage réalisée en 2016. Cette étude, qui date de plus de cinq ans, ne permet pas à elle seule de démontrer que la population des blaireaux est en augmentation dans le département. La croissance de la population de blaireaux dont fait état le préfet ne saurait davantage se déduire de l'évolution sur cinq ans des prélèvements opérés par vènerie sous terre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des réponses apportées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage aux observations du public, que les dégâts causés par les blaireaux ne font l'objet d'aucun recensement ni d'évaluation chiffrée. Le préfet n'apporte d'ailleurs aucune précision sur les dégâts causés par les blaireaux dans le département, leur localisation et leurs conséquences globales. Il fait d'ailleurs valoir que la chasse par vénerie sous terre n'a pas à être justifiée par l'existence de dégâts. Dans ces conditions, le préfet de la Manche ne pouvait être regardé comme justifiant de la nécessité d'instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a consulté la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) sur le projet d'arrêté. La commission a rendu un avis favorable le 20 juin 2022. Toutefois, il ressort du procès-verbal produit par le préfet que le représentant de l'Etat s'est borné à indiquer lors de la séance que l'ouverture de la période complémentaire à partir du 15 mai était reconduite à l'identique depuis des années et que le projet d'arrêté n'a soulevé aucune observation de la part des membres de la commission. Il ne ressort ainsi d'aucune des pièces produites par le préfet que cette espèce serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi qu'une densité actuelle tels que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique. Enfin, l'arrêté qui ne fixe, par ailleurs, aucune limite de prélèvement dans le cadre de la période complémentaire autorisée, est de nature à porter atteinte au bon état de conservation de cette espèce, et d'affecter durablement l'équilibre biologique de cette espèce.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement précité doit être accueilli.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 420-1 du code de l'environnement doit être accueilli.
16. Il résulte de ce tout qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'association AVES France et l'association One Voice sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Manche.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser tant à l'association AVES France qu'à l'association One Voice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Manche du 11 octobre 2022 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera tant à l'association AVES France qu'à l'association One Voice la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association AVES France, à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Guillou, président,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYE
2 - 2202804Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1424 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202571_20231124
TA939 mai 2025
ORTA_2202571_20250509Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2202571_20231124