TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202572_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 25 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Mba-N. Kamagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études ;
- elle peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002 ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est mère d'un enfant né à Nice.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2014 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour. Par une décision du 25 avril 2022, elle s'est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", décision qui a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Mme C demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
3. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, de la réalité et du sérieux de ses études.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait qu'au titre de l'année universitaire 2017/2018, elle a obtenu un diplôme de Master II " gouvernance et financement du développement " après quatre échecs consécutifs et que depuis 2018, elle a été ajournée, à deux reprises, au concours du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Si Mme C fait valoir qu'elle a obtenu un diplôme de master II au titre de l'année 2018-2019, il est constant que sa formation au CRFPA n'a pas abouti à la délivrance d'un diplôme et que la requérante s'est inscrite à l'université de Lyon, pour l'année 2021-2022, en vue de préparer un Master II dans une nouvelle spécialité, le droit européen. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a pu estimer que la requérante ne progressait pas dans ses études et ne justifiait pas de la cohérence ni du caractère réel et sérieux de son projet d'études, a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C fait valoir que la décision va mettre un terme aux études qu'elle a engagées depuis 2014 en France et qu'elle est mère d'un enfant, A, né à Nice le 11 décembre 2015. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la requérante ne progresse plus dans ses études. Par ailleurs, en se bornant à faire état de la scolarisation de son fils en classe de cours préparatoire, elle n'apporte aucun élément précis sur sa situation familiale en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices susceptibles d'être invoquées par les administrés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français de trente jours :
8. Il ressort de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er r : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne
signé
Anne-Claire Chaumont La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202572_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel