TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202572_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, le préfet de la Nièvre demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté, en date du 20 juin 2022, par lequel la maire de Saint-Loup-des-Bois a accordé à la société Coopérative agricole des producteurs du Gâtinais (Caproga) La Meunière un permis de construire en vue de l'édification d'un " bâtiment à engrais ", d'un " bâtiment polyvalent " et d'un bâtiment à usage de bureaux. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les permis de construire sont au nombre des actes qui peuvent être déférés par l'autorité préfectorale à la censure du tribunal, que la requête ayant été introduite dans le délai de recours et qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le projet se situe en zone inconstructible de la carte communale, alors qu'il ne constitue pas l'extension d'une construction existante au sens du 1° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme et n'entre pas davantage dans les prévisions du 2° du même article. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Loup-des-Bois, qui n'a pas produit d'observations. La requête a été communiquée à la société Caproga La Meunière, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202572, enregistrée le 30 septembre 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Nièvre demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté, en date du 20 juin 2022, par lequel la maire de Saint-Loup-des-Bois a accordé à la société Caproga La Meunière un permis de construire en vue de l'édification d'un " bâtiment à engrais ", d'un " bâtiment polyvalent " et d'un bâtiment à usage de bureaux, l'ensemble de ces constructions totalisant une surface de plancher de 895 mètres carrés. 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit sous l'article L. 554-1 du code de justice administrative régissant la suspension sur déféré : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 3. En l'état de l'instruction, l'unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance de la carte communale de Saint-Loup-des-Bois et de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Nièvre est fondé à demander la suspension du permis de construire accordé à la société Caproga La Meunière par la maire de Saint-Loup-des-Bois. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la maire de Saint-Loup-des-Bois du 20 juin 2022 accordant un permis de construire à la société Caproga La Meunière est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Nièvre, à la commune de Saint-Loup-des-Bois et à la société Caproga La Meunière. Fait à Dijon, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202572_20221018
Données disponibles
- Texte intégral