TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202572_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme E C B, représentée par Me Aguirre Gutierrez, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses attaches familiales et de son intégration en France, de son activité professionnelle au Nicaragua qui s'effectue en télétravail, et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mariée avec un étranger résidant régulièrement en France et qu'elle est mère d'un enfant de 7 mois et la belle-mère des deux enfants de son époux. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mère d'un enfant de 7 mois ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle risque d'être séparée de son enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Aguirre Gutierrez, représentant Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C B, ressortissante nicaraguayenne née le 25 février 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 août 2019. Elle a sollicité le 13 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (). 3. Mme C B ne conteste pas la légalité de l'arrêté querellé en tant qu'il lui refuse la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité. Elle soutient, en revanche, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle est mariée depuis le 4 octobre 2019 avec un ressortissant nicaraguayen, M. D, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et avec lequel elle a eu un enfant né le 19 août 2021. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée récemment en France. Le mariage présente également un caractère récent. Si la requérante soutient vivre en couple avec M. D depuis 2015, elle n'apporte, au soutien de son allégation aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En outre, Mme C B, qui a conservé son emploi au Nicaragua en étant employée à distance, ne parle pas le français et ne justifie d'aucune insertion particulière en France. En outre, alors que la décision contestée n'a pas pour effet de la séparer de son enfant, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son retour au Nicaragua, pays dans lequel elle a résidé jusqu'à l'âge de 32 ans et n'établit pas qu'elle n'y disposerait plus d'attache. Elle n'établit pas davantage que son mari, qui a la même nationalité que la sienne, serait dans l'incapacité de la rejoindre ou de la visiter dans leur pays d'origine. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, Mme C B n'établit ni n'allègue que son mari et son enfant ne seraient pas en mesure de la suivre ou de la rejoindre au Nicaragua. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En second lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 4, et alors que Mme C B ne fait état d'aucune circonstances particulières qui empêcherait son enfant de vivre au Nicaragua, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait, par la décision contestée, méconnu les stipulations précitées de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Cabal, conseiller, Mme Morisset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202572_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel