TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202572_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Zago, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation sous le même délai et la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, présidente - rapporteure, - et les observations de Me Zago, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 août 1986 à Ain Temouchent, qui déclare être entré en France le 28 octobre 2018, a sollicité le 9 décembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté contesté du 20 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " ; 3. Si M. A soutient qu'il est entré en France le 28 octobre 2018 et qu'il y séjourne de manière ininterrompue depuis, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son mariage célébré le 31 juillet 2021 avec une ressortissante française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du seul livret de famille produit concernant ce mariage que la relation serait particulièrement ancienne et stable, ni d'ailleurs que la communauté de vie des époux serait antérieure à leur mariage. En outre, le requérant, dont la présence en France est récente, ne démontre pas, qu'il serait dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. M. A ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zago et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien, S. GUIRAL La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220257
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2202572_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel