TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202572_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mai 2022 et le 21 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 809,07 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - sa fille est totalement à sa charge et ne reçoit aucune aide financière de son père ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 29 mars 2018. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de la situation de sa fille composant également son foyer, Mme A s'est vue réclamer la somme de 809,07 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Par une lettre en date du 4 février 2022 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 5 avril 2022 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, soutient percevoir en juin 2022 un salaire de 1 727,08 euros. La requérante ne produit toutefois pas d'information permettant d'établir le montant actuel de ses ressources. Mme A justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 1 226,21 euros (497,40 euros de facture de gaz et d'électricité, 41 euros de facture d'eau, 15,99 euros de facture de téléphone, 43,85 euros d'assurance habitation, 21,32 euros d'assurance automobile, 131,09 euros d'assurance et 475,56 de remboursement de prêt). Ainsi, Mme A justifie d'un reste à vivre journalier d'un montant de 17,88 euros pour sa fille et elle-même. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante justifie être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé d'accorder une remise de dette à Mme A est réformée. Article 2 : Une remise totale du reste à devoir sur sa dette est accordée à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2202572_20231108